Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2004 (version 595ba91)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

1030
##### Article L341-1
1031

                        
1032
La société dite société Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
1033

                        
1034
Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens.
1035

                        
1036
Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
   

                    
1040
##### Article L342-1
1041

                        
1042
La société Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.
   

                    
1044
##### Article L342-2
1045

                        
1046
Sous réserve des dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposées à la société Air France dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.
   

                    
1048 1032
##### Article L342-3
1049 1033

                                                                                    
1050 1034
Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le
Le
 conseil d'administration 
ou, selon le cas, le conseil de surveillance 
de la société Air France 
compte vingt et un
peut compter jusqu'à six
 membres
. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et
 élus par
 les salariés
, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence
 dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant
 technique, 
scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La
le personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par chacun des collèges.
1035

                                                                                    
1050 1036
Les statuts peuvent prévoir que la
 représentation des salariés actionnaires 
au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance 
peut se faire 
par
en deux
 catégories
. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des
, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres
 salariés
 actionnaires ou par
. Les statuts fixent alors le nombre de membres de
 chaque catégorie
 d'une part minimale du capital social.
, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du code de commerce.