Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 6 mai 2004 (version 595ba91)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

... ...
@@ -1027,27 +1027,13 @@ Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont d
1027 1027
 
1028 1028
 #### CHAPITRE Ier : INSTITUTION.
1029 1029
 
1030
-##### Article L341-1
1031
-
1032
-La société dite société Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
1033
-
1034
-Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens.
1035
-
1036
-Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
1037
-
1038 1030
 #### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.
1039 1031
 
1040
-##### Article L342-1
1041
-
1042
-La société Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.
1043
-
1044
-##### Article L342-2
1045
-
1046
-Sous réserve des dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposées à la société Air France dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.
1047
-
1048 1032
 ##### Article L342-3
1049 1033
 
1050
-Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt et un membres. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social.
1034
+Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par chacun des collèges.
1035
+
1036
+Les statuts peuvent prévoir que la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance peut se faire en deux catégories, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du code de commerce.
1051 1037
 
1052 1038
 ##### Article L342-4
1053 1039