Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 28 juin 2003 (version c55f46c)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2003.

4388 4388
##### Article R342-1
4389 4389

                                                                                    
4390
I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :
4391

                                                                                    
4392
1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :
4393

                                                                                    
4394
a) Un sur proposition du Premier ministre ;
4395

                                                                                    
4396
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
4397

                                                                                    
4398
c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4399

                                                                                    
4400
d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
4401

                                                                                    
4402
e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
4403

                                                                                    
4404 4390
2° Cinq personnalités choisies conformément
Par dérogation
 aux dispositions
 du décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, lorsque, en application
 de l'article L. 342-3,
 nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
4405

                                                                                    
4406
3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
4407

                                                                                    
4408 4390
4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant
 les salariés actionnaires 
ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux
sont représentés par
 catégories
 de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant
 au conseil d'administration 
ou de surveillance 
de la 
catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.
4409

                                                                                    
4410
Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
4411

                                                                                    
4412 4390
5° Six représentants des salariés élus par
société,
 les salariés de 
la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
4413

                                                                                    
4414
a) Un élu par le personnel navigant technique ;
4415

                                                                                    
4416
b) Un élu par le personnel navigant commercial ;
4417

                                                                                    
4418
c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
4419

                                                                                    
4420 4390
Les conditions de présentation des listes de
chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs
 candidats
, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
4421

                                                                                    
4422
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
4423

                                                                                    
4424
Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
4425

                                                                                    
4426
III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.
4390
 respectifs.
   

                    
4444
##### Article R342-3
4445

                        
4446
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4448
##### Article R342-5
4449

                        
4450
Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4452
##### Article R342-8
4453

                        
4454
Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
4455

                        
4456
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la société Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
4457

                        
4458
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
4459

                        
4460
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la société ;
4461

                        
4462
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
4463

                        
4464
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
4465

                        
4466
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
   

                    
4468
##### Article R342-13
4469

                        
4470
Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
4471

                        
4472
Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit.
   

                    
4434
#### Article R360-1
4435

                        
4436
Les registres de titres nominatifs des sociétés qui sont l'objet de l'article L. 360-1 mentionnent, outre les indications prévues aux articles 152, 204 et 205 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales, les informations devant être communiquées à la société conformément au deuxième alinéa de l'article L. 360-1, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au troisième alinéa du même article.
4437

                        
4438
La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue au quatrième alinéa de l'article L. 360-1 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au troisième alinéa de l'article L. 360-1.
   

                    
4440
#### Article R360-2
4441

                        
4442
Le seuil mentionné à l'article L. 360-2 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants français. L'information prévue par l'article L. 360-2 est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de ce franchissement.
4443

                        
4444
L'information des actionnaires de la société et du public prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants français, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 360-2.
4445

                        
4446
L'information mentionnée aux deux alinéas précédents est également faite dans les mêmes conditions de forme et de délai, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants français devient inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent article, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 360-2.
   

                    
4448
#### Article R360-3
4449

                        
4450
L'article L. 360-2 peut être mis en oeuvre, en une ou plusieurs fois, aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose la société et des cessions déjà réalisées, la fraction du capital ou des droits de vote mentionnée au premier alinéa de l'article R. 360-2 demeure égale ou supérieure à 45 %.
4451

                        
4452
La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1.
4453

                        
4454
La mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 360-1 à L. 360-4 et R. 360-1 à R. 360-5, et de l'information effectuée conformément à l'article R. 360-2. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu à l'article R. 360-2 mentionnant que la société envisage de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure.
4455

                        
4456
Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.
   

                    
4458
#### Article R360-4
4459

                        
4460
La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à l'article L. 360-3 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1. Elle doit être accompagnée d'une copie des avis mentionnés à l'article R. 360-2, de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l'article R. 360-3, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 360-3.
4461

                        
4462
L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 360-3 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.
   

                    
4464
#### Article R360-5
4465

                        
4466
La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation. L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres. S'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 360-4, l'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur. La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
4467

                        
4468
Si l'organisme constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'alinéa précédent, il notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
4469

                        
4470
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions prévues au présent article.
4471

                        
4472
Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.