Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 28 juin 2003 (version c55f46c)
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... ...
@@ -4387,43 +4387,7 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administr
4387 4387
 
4388 4388
 ##### Article R342-1
4389 4389
 
4390
-I. - Le conseil d'administration de la société Air France comprend vingt et un membres :
4391
-
4392
-1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile :
4393
-
4394
-a) Un sur proposition du Premier ministre ;
4395
-
4396
-b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
4397
-
4398
-c) Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4399
-
4400
-d) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
4401
-
4402
-e) Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
4403
-
4404
-2° Cinq personnalités choisies conformément aux dispositions de l'article L. 342-3, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
4405
-
4406
-3° Deux représentants des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
4407
-
4408
-4° Deux représentants des salariés actionnaires désignés, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale, sur proposition, respectivement, d'une section comprenant les salariés actionnaires ayant le statut de personnel navigant technique et d'une section comprenant les autres salariés actionnaires, sous réserve que chacune de ces deux catégories de salariés actionnaires détienne plus de 2 % du capital social de la société Air France ; si ce seuil n'est pas atteint, le représentant au conseil d'administration de la catégorie concernée est remplacé par un représentant des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, désigné par l'assemblée générale des actionnaires.
4409
-
4410
-Les modalités techniques d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie ;
4411
-
4412
-5° Six représentants des salariés élus par les salariés de la société Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
4413
-
4414
-a) Un élu par le personnel navigant technique ;
4415
-
4416
-b) Un élu par le personnel navigant commercial ;
4417
-
4418
-c) Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
4419
-
4420
-Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
4421
-
4422
-II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
4423
-
4424
-Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
4425
-
4426
-III. - Un censeur, désigné pour cinq ans par l'assemblée générale des actionnaires, siège au conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être mis fin à tout moment à ses fonctions dans les mêmes conditions.
4390
+Par dérogation aux dispositions du décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, lorsque, en application de l'article L. 342-3, les salariés actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou de surveillance de la société, les salariés de chacune des catégories désignent, en leur sein, leurs candidats respectifs.
4427 4391
 
4428 4392
 ##### Article R342-2
4429 4393
 
... ...
@@ -4441,59 +4405,71 @@ II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est détermin
4441 4405
 
4442 4406
 Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la société et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
4443 4407
 
4444
-##### Article R342-3
4408
+### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
4409
+
4410
+#### Section 1 : Transports sanitaires.
4411
+
4412
+##### Article R351-1
4413
+
4414
+Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :
4445 4415
 
4446
-Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
4416
+1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
4447 4417
 
4448
-##### Article R342-5
4418
+2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
4449 4419
 
4450
-Le contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile sur la société Air France, prévu à l'article L. 342-1, est exercé par le directeur général de l'aviation civile et par le directeur des transports aériens qui siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration d'Air France, en qualité respectivement de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. Ils peuvent se faire communiquer, à cet effet, toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
4420
+3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
4451 4421
 
4452
-##### Article R342-8
4422
+#### Section 2 : Transports par moyens militaires.
4453 4423
 
4454
-Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
4424
+##### Article R351-2
4455 4425
 
4456
-a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la société Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
4426
+Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
4457 4427
 
4458
-b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
4428
+Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.
4459 4429
 
4460
-c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la société ;
4430
+En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.
4461 4431
 
4462
-d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
4432
+### TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.
4463 4433
 
4464
-e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
4434
+#### Article R360-1
4465 4435
 
4466
-f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
4436
+Les registres de titres nominatifs des sociétés qui sont l'objet de l'article L. 360-1 mentionnent, outre les indications prévues aux articles 152, 204 et 205 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales, les informations devant être communiquées à la société conformément au deuxième alinéa de l'article L. 360-1, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au troisième alinéa du même article.
4467 4437
 
4468
-##### Article R342-13
4438
+La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue au quatrième alinéa de l'article L. 360-1 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au troisième alinéa de l'article L. 360-1.
4469 4439
 
4470
-Le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à la société Air France.
4440
+#### Article R360-2
4471 4441
 
4472
-Le conseil d'administration soumet le statut du personnel à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est considérée comme acquise de plein droit.
4442
+Le seuil mentionné à l'article L. 360-2 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants français. L'information prévue par l'article L. 360-2 est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de ce franchissement.
4473 4443
 
4474
-### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
4444
+L'information des actionnaires de la société et du public prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants français, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 360-2.
4475 4445
 
4476
-#### Section 1 : Transports sanitaires.
4446
+L'information mentionnée aux deux alinéas précédents est également faite dans les mêmes conditions de forme et de délai, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants français devient inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent article, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 360-2.
4477 4447
 
4478
-##### Article R351-1
4448
+#### Article R360-3
4479 4449
 
4480
-Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que :
4450
+L'article L. 360-2 peut être mis en oeuvre, en une ou plusieurs fois, aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose la société et des cessions déjà réalisées, la fraction du capital ou des droits de vote mentionnée au premier alinéa de l'article R. 360-2 demeure égale ou supérieure à 45 %.
4481 4451
 
4482
-1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ;
4452
+La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1.
4483 4453
 
4484
-2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ;
4454
+La mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 360-1 à L. 360-4 et R. 360-1 à R. 360-5, et de l'information effectuée conformément à l'article R. 360-2. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu à l'article R. 360-2 mentionnant que la société envisage de mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure.
4485 4455
 
4486
-3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière.
4456
+Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.
4487 4457
 
4488
-#### Section 2 : Transports par moyens militaires.
4458
+#### Article R360-4
4489 4459
 
4490
-##### Article R351-2
4460
+La saisine du président du tribunal de grande instance de Paris mentionnée à l'article L. 360-3 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1. Elle doit être accompagnée d'une copie des avis mentionnés à l'article R. 360-2, de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l'article R. 360-3, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 360-3.
4491 4461
 
4492
-Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
4462
+L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 360-3 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.
4493 4463
 
4494
-Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense.
4464
+#### Article R360-5
4495 4465
 
4496
-En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports.
4466
+La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation. L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres. S'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 360-4, l'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur. La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
4467
+
4468
+Si l'organisme constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'alinéa précédent, il notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
4469
+
4470
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions prévues au présent article.
4471
+
4472
+Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.
4497 4473
 
4498 4474
 ## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
4499 4475