Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2000 (version ac03339)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2000.

7216 7216
###### Article D424-2
7217 7217

                                                                                    
7218 7218
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
7219 7219

                                                                                    
7220 7220
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7221 7221

                                                                                    
7222 7222
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
7225 7225

                                                                                    
7226 7226
4° De recevoir et d'examiner
 sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile
 :
7227 7227

                                                                                    
7228 7228
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
7229 7229

                                                                                    
7230 7230
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7231 7231

                                                                                    
7232 7232
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
7233 7233

                                                                                    
7234 7234
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
7235 7235

                                                                                    
7236
e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile.
7236
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
   

                    
7298
##### Article D434-1
7299

                        
7300
Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.
   

                    
7302
##### Article D434-2
7303

                        
7304
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur :
7305

                        
7306
- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;
7307
- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;
7308
- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
7309

                        
7310
Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
   

                    
7312
##### Article D434-3
7313

                        
7314
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent :
7315

                        
7316
- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ;
7317
- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ;
7318
- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
7319

                        
7320
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.
   

                    
7322
##### Article D434-4
7323

                        
7324
Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile.
7325

                        
7326
Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.
   

                    
7328
##### Article D434-5
7329

                        
7330
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.
   

                    
7332
##### Article D434-6
7333

                        
7334
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.
7335

                        
7336
Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
7337

                        
7338
Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
   

                    
7340
##### Article D434-7
7341

                        
7342
Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile.
7343

                        
7344
Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
   

                    
7346
##### Article D434-8
7347

                        
7348
Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.