Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juin 2000 (version ac03339)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2000.

... ...
@@ -7223,7 +7223,7 @@ Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
7223 7223
 
7224 7224
 3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien.
7225 7225
 
7226
-4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile :
7226
+4° De recevoir et d'examiner :
7227 7227
 
7228 7228
 a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
7229 7229
 
... ...
@@ -7233,7 +7233,7 @@ c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médi
7233 7233
 
7234 7234
 d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile. Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
7235 7235
 
7236
-e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile.
7236
+(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
7237 7237
 
7238 7238
 ###### Article D424-3
7239 7239
 
... ...
@@ -7293,60 +7293,6 @@ Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, a
7293 7293
 
7294 7294
 #### CHAPITRE III : REDEVANCES.
7295 7295
 
7296
-#### CHAPITRE IV : COMMISSIONS MEDICALES REGIONALES DE L'AVIATION CIVILE
7297
-
7298
-##### Article D434-1
7299
-
7300
-Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.
7301
-
7302
-##### Article D434-2
7303
-
7304
-Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur :
7305
-
7306
-- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;
7307
-- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;
7308
-- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
7309
-
7310
-Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
7311
-
7312
-##### Article D434-3
7313
-
7314
-Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent :
7315
-
7316
-- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ;
7317
-- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ;
7318
-- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
7319
-
7320
-Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.
7321
-
7322
-##### Article D434-4
7323
-
7324
-Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile.
7325
-
7326
-Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.
7327
-
7328
-##### Article D434-5
7329
-
7330
-Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.
7331
-
7332
-##### Article D434-6
7333
-
7334
-Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.
7335
-
7336
-Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
7337
-
7338
-Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
7339
-
7340
-##### Article D434-7
7341
-
7342
-Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile.
7343
-
7344
-Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
7345
-
7346
-##### Article D434-8
7347
-
7348
-Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.
7349
-
7350 7296
 #### CHAPITRE V : DISCIPLINE.
7351 7297
 
7352 7298
 ##### Article D435-1