Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 26 mai 1999 (version ffc1de6)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1999.

2619 2619
##### Article R224-2
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
2622 2622

                                                                                    
2623 2623
- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
2624 2624
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
2625 2625
- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
2626 2626
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2627 2627
- installations de distribution de carburants d'aviation,
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
- pour Aéroports de Paris
,
 par son conseil d'administration ;
2634 2634
- pour les autres aérodromes
,
 par l'exploitant
 ; en ce qui concerne les aérodromes dotés
.
2635

                                                                                    
2634 2636
Si l'aérodrome est doté
 d'une commission consultative économique
 en application des dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise
, les taux sont fixés
 après avis de 
ladite
cette
 commission.
2635 2637

                                                                                    
2636 2638
A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
2637 2639

                                                                                    
2638 2640
- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
2639 2641
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de réception.
2640 2642

                                                                                    
2641 2643
Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai.
2642 2644

                                                                                    
2643 2645
Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
2644 2646

                                                                                    
2645 2647
L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux taux proposés.
2646 2648

                                                                                    
2647 2649
En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires :
2648 2650

                                                                                    
2649 2651
- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome pour formuler une nouvelle proposition ;
2650 2652
- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour s'opposer à de nouvelles propositions.
2651 2653

                                                                                    
2652 2654
En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
2653 2655

                                                                                    
2654 2656
B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
2655 2657

                                                                                    
2656 2658
- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. 221-1 ;
2657 2659
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
2658 2660

                                                                                    
2659 2661
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de réception.
2660 2662

                                                                                    
2661 2663
Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en ont été informés par affichage.
2662 2664

                                                                                    
2663 2665
Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2664 2666

                                                                                    
2665 2667
C. - Si l'aérodrome en cause est :
2666 2668

                                                                                    
2667 2669
- soit exploité par Aéroports de Paris ;
2668 2670
- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A et au B,
2669 2671

                                                                                    
2670 2672
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception :
2671 2673

                                                                                    
2672 2674
- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués ;
2673 2675
- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués.
2674 2676

                                                                                    
2675 2677
Les taux 
fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome 
sont exécutoires à l'expiration d'un délai
 :
2678

                                                                                    
2679
- d'un mois franc à compter de leur réception par les deux ministres, pour les aérodromes Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ;
2675 2680
-
 de deux mois francs à compter de leur réception par l'autorité compétente, 
pour les autres aérodromes,
2681

                                                                                    
2675 2682
sauf si, dans 
ce délai
ces délais
, l'un des 
deux 
ministres
,
 ou le préfet, selon le cas, 
y fait opposition. 
s'y oppose en tout ou partie.
2683

                                                                                    
2675 2684
Dans cette dernière hypothèse, 
seuls 
les taux
 n'ayant pas fait l'objet d'une opposition sont exécutoires aux dates précitées, ceux
 précédemment en vigueur 
demeurent
restant
 applicables
 dans le cas contraire
.
   

                    
2940
###### Article R252-1
2941

                        
2942
"Aéroports de Paris" est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général dans les conditions définies ci-après.
   

                    
2993 2946
####### Article R252-2
2994 2947

                                                                                    
2995 2948
Le conseil d'administration 
d'Aéroport
d'"Aéroports
 de Paris
"
 comprend vingt et un membres :
2996 2949

                                                                                    
2997 2950
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2998 2951

                                                                                    
2999 2952
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile
 
;
3000 2953

                                                                                    
3001 2954
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie
 
;
3002 2955

                                                                                    
3003 2956
Un sur proposition du ministre chargé du budget
 
;
3004 2957

                                                                                    
3005 2958
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement
 
;
3006 2959

                                                                                    
3007 2960
Un sur proposition du ministre chargé de la défense
 
;
3008 2961

                                                                                    
3009 2962
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3010 2963

                                                                                    
3011 2964
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
3012 2965

                                                                                    
3013 2966
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile 
et désignée par le Premier ministre
;
2967

                                                                                    
3013 2968
Deux choisies en raison de leur connaissance des questions liées aux transports 
;
3014 2969

                                                                                    
3015 2970
Trois choisies parmi les élus de la région et des 
autres 
collectivités territoriales concernées
 
;
3016 2971

                                                                                    
3017 2972
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires 
concernées;
3018

                                                                                    
3019 2972
Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transporteurs aériens 
intéressées
.
3020 2973

                                                                                    
3021 2974
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
3024
##### Article R253-3
3025

                        
3026
"Aéroports de Paris" est soumis aux règles de tutelle financière prévues par le décret du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales.
   

                    
3028
##### Article R253-5
3029

                        
3030
Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à "Aéroports de Paris" pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
3031

                        
3032
Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
3033

                        
3034
"Aéroports de Paris" a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
   

                    
3036
##### Article R253-6
3037

                        
3038
Les immeubles appartenant en propre à "Aéroports de Paris" sont aliénés directement par l'établissement public suivant les conditions juridiques et financières fixées par délibération du conseil d'administration. Cette délibération est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et devient exécutoire si, dans les quinze jours qui suivent la notification du procès-verbal au ministre, celui-ci n'a pas formulé d'opposition.
   

                    
3070
####### Article R252-10
3071

                        
3072
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
3073

                        
3074
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
3075

                        
3076
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur nommé ou élu dans le même collège de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.
3077

                        
3078
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin secret, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls. En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du président est prépondérante.
3079

                        
3080
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
3081

                        
3082
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
3083

                        
3084
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
3085

                        
3086
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration des aéroports de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
3087

                        
3088
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
   

                    
3047 3098
####### Article R252-12
3048 3099

                                                                                    
3049 3100
Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
3050 3101

                                                                                    
3051 3102
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
3052 3103

                                                                                    
3053 3104
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
3054 3105

                                                                                    
3055 3106
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
3056 3107

                                                                                    
3057 3108
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés.
3058 3109

                                                                                    
3059 3110
Il nomme aux emplois de direction.
3060 3111

                                                                                    
3061 3112
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
3062 3113

                                                                                    
3063 3114
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
3064 3115

                                                                                    
3065 3116
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
3066 3117

                                                                                    
3067 3118
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
3068 3119

                                                                                    
3069 3120
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
3070 3121

                                                                                    
3071 3122
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
3072 3123

                                                                                    
3073 3124
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
3074 3125

                                                                                    
3075 3126
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport
, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans
. Il décide
, sous la même réserve,
 également
 la délivrance des titres d'occupation du domaine public de l'Etat mentionnés 
à
au troisième alinéa de
 l'article R. 253-5
, troisième alinéa
. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du domaine fixe les cas dans lesquels, compte tenu de l'importance ou de la durée de l'occupation, l'accord préalable du contrôleur d'Etat ou de l'inspecteur général d'Aéroports de Paris est requis
.
3076 3127

                                                                                    
3077 3128
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au 
paragraphe A
I
 de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au 
paragraphe B
C du II
 du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
3078 3129

                                                                                    
3079 3130
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser ainsi que la création de filiales.
3080 3131

                                                                                    
3081 3132
Il
La délibération précise dans quelles matières et dans quelles conditions le président
 peut déléguer 
une partie de ses
sa signature au directeur général pour l'exercice desdites
 attributions
 à son président
.
   

                    
3103 3154
####### Article R252-18
3104 3155

                                                                                    
3105 3156
Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution de l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
3106 3157

                                                                                    
3107 3158
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
3108 3159

                                                                                    
3109 3160
Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à celui d'agent comptable et à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12 et R. 252-19.
3110 3161

                                                                                    
3111 3162
Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
3112 3163

                                                                                    
3113 3164
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'aéroport suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
3165

                                                                                    
3166
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature.
   

                    
3115 3168
####### Article R252-19
3116 3169

                                                                                    
3117 3170
Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
3118 3171

                                                                                    
3119 3172
Il coordonne, en outre, dans les limites de la circonscription de l'aéroport l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation de l'aéroport. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
3173

                                                                                    
3174
Pour l'exercice de ses fonctions telles que définies au présent article, le directeur général peut déléguer sa signature aux fonctionnaires de l'Etat qui lui sont subordonnés.
   

                    
3206
##### Article R253-2
3207

                        
3208
La comptabilité des aéroports de Paris est tenue dans les formes prévues au plan comptable général.
3209

                        
3210
Le fonctionnement comptable est assuré dans les conditions prévues pour les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable par les articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
3211

                        
3212
Le plan comptable particulier aux aéroports de Paris est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national de la comptabilité.
   

                    
3214
##### Article R253-4
3215

                        
3216
Les marchés passés par les aéroports de Paris sont soumis au code des marchés publics. Toutefois, des règles appropriées à certains types d'opérations peuvent être arrêtées par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
6223 6278
###### Article D251-1
6224 6279

                                                                                    
6225 6280
Les aérodromes suivants font partie de l'ensemble constitué par 
l'Aéroport
Aéroports
 de Paris :
6226 6281

                                                                                    
6227 6282
Charles-de-Gaulle, Orly, Le Bourget ;
6228 6283

                                                                                    
6229 6284
Chavenay-Villepreux, Chelles-le-Pin, Coulommiers-Voisins ;
6230 6285

                                                                                    
6231 6286
Issy-les-Moulineaux, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly ;
6232 6287

                                                                                    
6233 6288
Persan-Beaumont, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble.
   

                    
6300
##### Article D252-1
6301

                        
6302
Une commission consultative économique unique est créée pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
6303

                        
6304
La commission consultative économique est consultée pour avis sur les projets de modification des tarifs visés à l'article R. 224-2 du présent code, pour ces deux aérodromes.
6305

                        
6306
Elle est informée des programmes d'investissements de l'établissement en cours et prévus pour l'année suivante.
6307

                        
6308
Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6309

                        
6310
Elle comprend :
6311

                        
6312
- deux à six représentants d'Aéroports de Paris, nommés sur proposition du directeur général d'Aéroports de Paris ;
6313
- cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ;
6314
- un représentant de chaque transporteur aérien desservant l'aéroport Charles-de-Gaulle ou l'aéroport Paris-Orly, et dont le nombre d'unités de trafic a excédé, au cours de la dernière année calendaire dont le trafic est connu, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
6315
- un président, choisi en raison de sa connaissance de l'aviation civile.
6316

                        
6317
Pour l'application du présent article, on appelle unités de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs, sur les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly.
6318

                        
6319
Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative :
6320

                        
6321
- les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
6322
- l'inspecteur général d'Aéroports de Paris ;
6323
- le contrôleur d'Etat ;
6324
- en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
6325

                        
6326
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées.
6327

                        
6328
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont notamment les délais et forme de la convocation, le contenu et la diffusion des comptes rendus.
   

                    
7173 7276
#### Article D611-4
7174 7277

                                                                                    
7175 7278
Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année.
7176 7279

                                                                                    
7177 7280
Toutefois, 
Aéroport
Aéroports
 de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.