Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 février 1999 (version 42a6d88)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1999.

1390 1390
##### Article R133-1
1391 1391

                                                                                    
1392 1392
I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1393 1393

                                                                                    
1394 1394
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
1395 1395

                                                                                    
1396 1396
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
1397 1397

                                                                                    
1398 1398
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef 
:
1405

                                                                                    
1404 1406
- soit 
à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1407
- soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1408
- soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
1405 1409

                                                                                    
1406 1410
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1407 1411

                                                                                    
1408 1412
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1409 1413

                                                                                    
1410 1414
2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :
1411 1415

                                                                                    
1412 1416
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
1413 1417

                                                                                    
1414 1418
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1415 1419

                                                                                    
1416 1420
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1417 1421

                                                                                    
1418 1422
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
1419 1423

                                                                                    
1420 1424
III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :
1421 1425

                                                                                    
1422 1426
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
1423 1427

                                                                                    
1424 1428
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1425 1429

                                                                                    
1426 1430
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1427 1431

                                                                                    
1428 1432
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
1429 1433

                                                                                    
1430 1434
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
1431 1435

                                                                                    
1432 1436
IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
   

                    
1495 1499
##### Article R133-1-3
1496 1500

                                                                                    
1497 1501
Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article 
L
R
. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
1498 1502

                                                                                    
1499 1503
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.