Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -1401,7 +1401,11 @@ d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relative |
1401 | 1401 |
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1402 | 1402 |
II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque : |
1403 | 1403 |
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1404 |
-a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ; |
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1404 |
+a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef : |
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1405 |
+ |
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1406 |
+- soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ; |
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1407 |
+- soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ; |
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1408 |
+- soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. |
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1405 | 1409 |
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1406 | 1410 |
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ; |
1407 | 1411 |
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... | ... |
@@ -1494,7 +1498,7 @@ f) Les fusées. |
1494 | 1498 |
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1495 | 1499 |
##### Article R133-1-3 |
1496 | 1500 |
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1497 |
-Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. |
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1501 |
+Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. |
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1498 | 1502 |
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1499 | 1503 |
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission. |
1500 | 1504 |
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