Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 9963be1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

2958
#### Article R330-19
2959

                        
2960
La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.
2961

                        
2962
L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.