Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 9963be1)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

... ...
@@ -2955,6 +2955,12 @@ II. - La proposition de transaction est faite :
2955 2955
 
2956 2956
 2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.
2957 2957
 
2958
+#### Article R330-19
2959
+
2960
+La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.
2961
+
2962
+L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.
2963
+
2958 2964
 ### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
2959 2965
 
2960 2966
 #### CHAPITRE Ier : INSTITUTION.