Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2955,6 +2955,12 @@ II. - La proposition de transaction est faite : |
2955 | 2955 |
|
2956 | 2956 |
2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas. |
2957 | 2957 |
|
2958 |
+#### Article R330-19 |
|
2959 |
+ |
|
2960 |
+La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus. |
|
2961 |
+ |
|
2962 |
+L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région. |
|
2963 |
+ |
|
2958 | 2964 |
### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE |
2959 | 2965 |
|
2960 | 2966 |
#### CHAPITRE Ier : INSTITUTION. |