Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 23 août 1997 (version 0259b0b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1997.

2932 2932
##### Article R342-1
2933 2933

                                                                                    
2934 2934
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2935 2935

                                                                                    
2936 2936
Trois
Cinq
 représentants de l'Etat, nommés 
respectivement par arrêté
par décret sur le rapport
 du ministre chargé de l'aviation civile, 
dont :
2937

                                                                                    
2938
- un sur proposition du Premier ministre ;
2939
- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
2936 2940
- un sur proposition 
du ministre chargé de l'économie 
et
;
2936 2941
- un sur proposition
 du ministre chargé du budget
, et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;.
2937

                                                                                    
2938
2
2941
 ;
2942

                                                                                    
2943
2° Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
2944

                                                                                    
2938 2945
3
° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
2939 2946

                                                                                    
2940 2947
3
4
° Six représentants des salariés
, élus
 élus par les salariés de la Compagnie nationale Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,
 dans 
la
le
 cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2941 2948

                                                                                    
2942 2949
- un élu par le personnel navigant technique ;
2943 2950
- un élu par le personnel navigant commercial ;
2944 2951
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés
 de la compagnie nationale
.
2945 2952

                                                                                    
2946 2953
Les conditions de présentation des listes de candidats
,
 définies 
à
par
 l'article 17 de 
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
ladite loi,
 s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2947 2954

                                                                                    
2948 2955
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. 
Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des
Toutefois, les
 membres du conseil
 doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas
, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2956

                                                                                    
2957
Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
2958

                                                                                    
2959
Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
   

                    
2964 2975
##### Article R342-3
2965 2976

                                                                                    
2966 2977
Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par
 décret 
n° 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.
sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3012 3023
##### Article R342-15
3013 3024

                                                                                    
3014 3025
Le directeur général de l'aviation civile et le 
chef du service
directeur
 des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.