Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 23 août 1997 (version 0259b0b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1997.

... ...
@@ -2933,19 +2933,30 @@ Une autorisation est requise dans les mêmes formes en cas de cession de partici
2933 2933
 
2934 2934
 Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2935 2935
 
2936
-1° Trois représentants de l'Etat, nommés respectivement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et huit administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;.
2936
+1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2937 2937
 
2938
-2° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
2938
+- un sur proposition du Premier ministre ;
2939
+- deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
2940
+- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
2941
+- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
2939 2942
 
2940
-3° Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2943
+2° Six personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers ;
2944
+
2945
+3° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
2946
+
2947
+4° Six représentants des salariés élus par les salariés de la Compagnie nationale Air France et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2941 2948
 
2942 2949
 - un élu par le personnel navigant technique ;
2943 2950
 - un élu par le personnel navigant commercial ;
2944
-- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale.
2951
+- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
2952
+
2953
+Les conditions de présentation des listes de candidats, définies par l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2954
+
2955
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Toutefois, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans ce cas, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2945 2956
 
2946
-Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2957
+Il peut être mis fin par décret au mandat des membres du conseil d'administration nommés par décret.
2947 2958
 
2948
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2959
+Trois censeurs, nommés pour cinq ans, siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Les deux premiers sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, l'un sur proposition du ministre chargé de la défense, l'autre sur celle du ministre chargé du tourisme. Le troisième est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
2949 2960
 
2950 2961
 ##### Article R342-2
2951 2962
 
... ...
@@ -2963,7 +2974,7 @@ Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du
2963 2974
 
2964 2975
 ##### Article R342-3
2965 2976
 
2966
-Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le décret n° 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.
2977
+Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret, pour la durée de son mandat d'administrateur. Il peut être révoqué par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
2967 2978
 
2968 2979
 ##### Article R342-5
2969 2980
 
... ...
@@ -3011,7 +3022,7 @@ A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compt
3011 3022
 
3012 3023
 ##### Article R342-15
3013 3024
 
3014
-Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
3025
+Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.
3015 3026
 
3016 3027
 ### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES
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