Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1997 (version 29d5c3b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1996.

2242 2242
##### Article R242-1
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à 
l'aticle
l'article
 R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 (2).
2247

                                                                                    
2248 2246
. 
Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
2249 2247

                                                                                    
2250 2248
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
2251 2249

                                                                                    
2252 2250
Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.
2253 2251

                                                                                    
2254 2252
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration 
ne pourra
exempté du permis de construire ne peut
 être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de 
servitudes
servitude
 sans une autorisation 
du ministre chargé
de l'autorité administrative compétente, civile ou militaire.
2253

                                                                                    
2254 2254
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'aviation civile 
ou du ministre chargé
et
 de la défense nationale.
 (3)
2255

                                                                                    
2256
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2255 2257

                                                                                    
2256 2258
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan.
2257 2259

                                                                                    
2258 2260
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a
,
 elle-même
,
 compétence pour prononcer cette déclaration.
2259

                                                                                    
2260
(1) (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-IX.) Les articles R. 241-4 à R. 241-6 deviennent les articles R. 242-1 à R. 242-3, insérés dans le chapitre II. (Servitudes aéronautiques de dégagement) du titre Ier, livre II.
2261

                                                                                    
2262
(2) Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 (art. 7-VII).
2263

                                                                                    
2264
(3) Décret n° 73-308 du 9 mars 1973 (art. 1er).
   

                    
2300 2296
##### Article R244-1
2301 2297

                                                                                    
2302 2298
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
 (1)
2303 2299

                                                                                    
2304 2300
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation
 ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation
.
2305 2301

                                                                                    
2306 2302
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
2307 2303

                                                                                    
2304
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
2305

                                                                                    
2308 2306
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959
,
 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1
 (2)
.
2309 2307

                                                                                    
2310 2308
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables
 (2)
.