Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2242 | 2242 |
##### Article R242-1 |
2243 | 2243 | |
2244 | 2244 |
Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'aticle l'article R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. |
2245 | 2245 | |
2246 | 2246 |
Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2). |
2247 | ||
2248 | 2246 |
. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques. |
2249 | 2247 | |
2250 | 2248 |
Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées. |
2251 | 2249 | |
2252 | 2250 |
Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté. |
2253 | 2251 | |
2254 | 2252 |
A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration ne pourra exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitudes servitude sans une autorisation du ministre chargé de l'autorité administrative compétente, civile ou militaire. |
2253 | ||
2254 | 2254 |
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile ou du ministre chargé et de la défense nationale. (3) |
2255 | ||
2256 |
L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. |
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2255 | 2257 | |
2256 | 2258 |
Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan. |
2257 | 2259 | |
2258 | 2260 |
La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a , elle-même , compétence pour prononcer cette déclaration. |
2259 | ||
2260 |
(1) (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-IX.) Les articles R. 241-4 à R. 241-6 deviennent les articles R. 242-1 à R. 242-3, insérés dans le chapitre II. (Servitudes aéronautiques de dégagement) du titre Ier, livre II. |
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2261 | ||
2262 |
(2) Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 (art. 7-VII). |
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2263 | ||
2264 |
(3) Décret n° 73-308 du 9 mars 1973 (art. 1er). |
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2300 | 2296 |
##### Article R244-1 |
2301 | 2297 | |
2302 | 2298 |
A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. (1) |
2303 | 2299 | |
2304 | 2300 |
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation . |
2305 | 2301 | |
2306 | 2302 |
L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. |
2307 | 2303 | |
2304 |
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. |
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2305 | ||
2308 | 2306 |
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 , constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 (2) . |
2309 | 2307 | |
2310 | 2308 |
Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables (2) . |