Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 22 mai 1997 (version 29d5c3b)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1996.

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@@ -2241,27 +2241,23 @@ Les servitudes prévues à l'article R. 241-1 assureront à la navigation aérie
2241 2241
 
2242 2242
 ##### Article R242-1
2243 2243
 
2244
-Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'aticle R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
2244
+Afin d'assurer les conditions de sécurité prévues à l'article R. 241-3, il est établi pour chaque aérodrome et installation visés à l'article R. 241-2, un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
2245 2245
 
2246
-Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2).
2247
-
2248
-Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
2246
+Ce plan fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il est soumis à une commission centrale constituée pour donner son avis sur les servitudes aéronautiques.
2249 2247
 
2250 2248
 Il est approuvé et rendu exécutoire par décret en Conseil d'Etat, à moins que les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés ne soient favorables, auquel cas il est statué par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées.
2251 2249
 
2252 2250
 Les servitudes définies au plan grèvent les fonds intéressés à dater du jour de la publication du décret ou de l'arrêté.
2253 2251
 
2254
-A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration ne pourra être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitudes sans une autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé de la défense nationale. (3)
2255
-
2256
-Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan.
2252
+A dater du même jour, aucun travail de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire ne peut être effectué sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans une autorisation de l'autorité administrative compétente, civile ou militaire.
2257 2253
 
2258
-La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a, elle-même, compétence pour prononcer cette déclaration.
2254
+La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la défense nationale.
2259 2255
 
2260
-(1) (Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980, art. 7-IX.) Les articles R. 241-4 à R. 241-6 deviennent les articles R. 242-1 à R. 242-3, insérés dans le chapitre II. (Servitudes aéronautiques de dégagement) du titre Ier, livre II.
2256
+L'autorisation est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
2261 2257
 
2262
-(2) Décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 (art. 7-VII).
2258
+Le plan des servitudes aéronautiques de dégagement est modifié selon la même procédure ; toutefois l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues au plan.
2263 2259
 
2264
-(3) Décret n° 73-308 du 9 mars 1973 (art. 1er).
2260
+La déclaration d'utilité publique de tout ou partie des opérations nécessaires à la mise en oeuvre du plan des servitudes peut être contenue dans le décret ou l'arrêté rendant celui-ci exécutoire si l'autorité qui statue a elle-même compétence pour prononcer cette déclaration.
2265 2261
 
2266 2262
 ##### Article R242-2
2267 2263
 
... ...
@@ -2299,15 +2295,17 @@ Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement ch
2299 2295
 
2300 2296
 ##### Article R244-1
2301 2297
 
2302
-A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. (1)
2298
+A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
2303 2299
 
2304
-Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.
2300
+Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.
2305 2301
 
2306 2302
 L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
2307 2303
 
2308
-Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 (2).
2304
+Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
2305
+
2306
+Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1.
2309 2307
 
2310
-Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables (2).
2308
+Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
2311 2309
 
2312 2310
 #### CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.
2313 2311