Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 25 avril 1995 (version 7423664)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1995.

1359 1359
##### Article R133-1
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
I. -
 Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité
.
1368

                                                                                    
1369
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions
1367
 ;
1368

                                                                                    
1369 1369
d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions
 relatives à la sécurité 
notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
1370

                                                                                    
1369
à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.
1370

                                                                                    
1371 1371
II. - 1° 
Un certificat de navigabilité 
n'est
est
 délivré
 par le ministre chargé de l'aviation civile
 pour un aéronef 
que si l'appareil est conforme
lorsque :
1372

                                                                                    
1371 1373
a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef
 à un type déjà certifié
.
1372

                                                                                    
1373 1373
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et
 dans 
des
les
 conditions fixées 
par
au 2° ci-après ;
1374

                                                                                    
1375
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1376

                                                                                    
1373 1377
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un
 arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un
.
1378

                                                                                    
1373 1379
2° Un
 certificat de type 
n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un
est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :
1380

                                                                                    
1381
a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
1382

                                                                                    
1383
b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1384

                                                                                    
1385
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1386

                                                                                    
1373 1387
Un
 certificat de 
navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an.
1374

                                                                                    
1387
type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
1388

                                                                                    
1375 1389
III. - 
Un certificat de navigabilité spécial 
n'est
peut être
 délivré pour un aéronef 
que si l'appareil satisfait
lorsque :
1390

                                                                                    
1375 1391
a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef
 à des conditions 
de
relatives à la
 sécurité qui lui sont propres et qui 
lui 
ont été notifiées 
au
;
1392

                                                                                    
1375 1393
b) Le
 postulant
 a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1394

                                                                                    
1375 1395
c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
.
1376 1396

                                                                                    
1397
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
1398

                                                                                    
1399
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
1400

                                                                                    
1377 1401
IV. - 
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
1378

                                                                                    
1379
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1380

                                                                                    
1381
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
1382

                                                                                    
1383
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
1384

                                                                                    
1385
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1386

                                                                                    
1387
d) Les ballons ;
1388

                                                                                    
1389
e) Les parachutes ;
1390

                                                                                    
1391
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
   

                    
1434 1515
##### Article R133-5
1435 1516

                                                                                    
1436 1517
Le
Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le
 ministre chargé de l'aviation civile
 peut habiliter
.
1518

                                                                                    
1436 1519
L'habilitation
 des organismes techniques
 ou des personnes
 extérieurs à l'administration
, à
 peut comporter
 la délivrance 
ou au
et le
 maintien en état de validité des 
documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation
certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2
.
1437 1520

                                                                                    
1438 1521
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels 
ces
les agents de l'Etat, les
 organismes
 techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet
 exercent leur action.
1439 1522

                                                                                    
1440 1523
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à
Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de
 la certification de type prévue à l'article R. 133-1 
(2°), premier alinéa.
ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense.
1524

                                                                                    
1525
Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
1526

                                                                                    
1527
En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
   

                    
2562
##### Article R330-4
2563

                        
2564
Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel.
2565

                        
2566
Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :
2567

                        
2568
L'application des règles de la circulation aérienne ;
2569

                        
2570
La conduite des vols ;
2571

                        
2572
Les conditions d'emploi des aéronefs ;
2573

                        
2574
Les équipements et instruments de bord ;
2575

                        
2576
Les équipements de secours et de sauvetage ;
2577

                        
2578
L'entretien des aéronefs ;
2579

                        
2580
Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;
2581

                        
2582
La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;
2583

                        
2584
Le transport des matières dangereuses ou infectes.
2585

                        
2586
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent.
2587

                        
2588
Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
2589

                        
2590
Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
2591

                        
2592
Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
1403
##### Article R133-1-1
1404

                        
1405
Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :
1406

                        
1407
1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1408

                        
1409
a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
1410

                        
1411
b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
1412

                        
1413
c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
1414

                        
1415
2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
1416

                        
1417
a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
1418

                        
1419
b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
1420

                        
1421
c) Les contrôles de conformité.
1422

                        
1423
3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
1424

                        
1425
- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
1426
- les vérifications des travaux effectués ;
1427
- l'approbation des matériels pour remise en service.
1428

                        
1429
4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.
1430

                        
1431
Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :
1432

                        
1433
a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
1434

                        
1435
b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
1436

                        
1437
c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées) ;
1438

                        
1439
d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
1440

                        
1441
Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :
1442

                        
1443
- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1444
- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1445
- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;
1446
- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public.
   

                    
1448
##### Article R133-1-2
1449

                        
1450
Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1451

                        
1452
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
1453

                        
1454
b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
1455

                        
1456
c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1457

                        
1458
d) Les ballons ;
1459

                        
1460
e) Les parachutes ;
1461

                        
1462
f) Les fusées.
   

                    
1464
##### Article R133-1-3
1465

                        
1466
Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
1467

                        
1468
Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
   

                    
1511
##### Article R133-4-1
1512

                        
1513
Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.