Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 avril 1995 (version 7423664)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1995.

... ...
@@ -1358,37 +1358,114 @@ L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application
1358 1358
 
1359 1359
 ##### Article R133-1
1360 1360
 
1361
-1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1361
+I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1362 1362
 
1363 1363
 a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
1364 1364
 
1365 1365
 b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
1366 1366
 
1367
-c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité.
1367
+c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
1368 1368
 
1369
-2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
1369
+d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code.
1370 1370
 
1371
-Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil est conforme à un type déjà certifié.
1371
+II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :
1372 1372
 
1373
-Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an.
1373
+a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1374 1374
 
1375
-Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant.
1375
+b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1376 1376
 
1377
-Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
1377
+c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1378 1378
 
1379
-3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1379
+2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque :
1380
+
1381
+a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
1382
+
1383
+b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1384
+
1385
+c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1386
+
1387
+Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.
1388
+
1389
+III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque :
1390
+
1391
+a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
1392
+
1393
+b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1394
+
1395
+c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1396
+
1397
+Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
1398
+
1399
+Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.
1400
+
1401
+IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
1402
+
1403
+##### Article R133-1-1
1404
+
1405
+Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après :
1406
+
1407
+1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1408
+
1409
+a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
1410
+
1411
+b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ;
1412
+
1413
+c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité.
1414
+
1415
+2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur :
1416
+
1417
+a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
1418
+
1419
+b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ;
1420
+
1421
+c) Les contrôles de conformité.
1422
+
1423
+3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur :
1424
+
1425
+- le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
1426
+- les vérifications des travaux effectués ;
1427
+- l'approbation des matériels pour remise en service.
1428
+
1429
+4° Pour les entreprises assurant l'exploitation des aéronefs, l'agrément des aptitudes techniques résulte, en ce qui concerne les entreprises de transport aérien, de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 susvisé.
1430
+
1431
+Le certificat de transporteur aérien ainsi que le certificat d'agrément prévu par les règles relatives à l'utilisation d'aéronefs par des entreprises autres que les entreprises de transport aérien sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation notamment en ce qui concerne :
1432
+
1433
+a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ;
1434
+
1435
+b) Le matériel volant, ses équipements, y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord, leur entretien ;
1436
+
1437
+c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances, leur chargement (y compris le transport de marchandises réglementées) ;
1438
+
1439
+d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés.
1440
+
1441
+Les obligations d'agrément mentionnées aux 1° à 4° du présent article s'appliquent dans les domaines et aux dates fixés ci-après :
1442
+
1443
+- à compter du 1er janvier 1997, pour la conception d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1444
+- à compter du 1er janvier 1998, pour la conception des modifications d'aéronefs et d'équipements d'aéronefs ;
1445
+- à compter du 1er juin 1998, pour la production d'aéronefs et la fabrication d'éléments d'aéronefs ;
1446
+- à la date de publication du présent décret, pour l'entretien et l'utilisation des aéronefs utilisés en transport public.
1447
+
1448
+##### Article R133-1-2
1449
+
1450
+Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1380 1451
 
1381 1452
 a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
1382 1453
 
1383
-b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
1454
+b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ;
1384 1455
 
1385
-c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1456
+c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1386 1457
 
1387 1458
 d) Les ballons ;
1388 1459
 
1389 1460
 e) Les parachutes ;
1390 1461
 
1391
-f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
1462
+f) Les fusées.
1463
+
1464
+##### Article R133-1-3
1465
+
1466
+Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
1467
+
1468
+Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
1392 1469
 
1393 1470
 ##### Article R133-2
1394 1471
 
... ...
@@ -1431,13 +1508,23 @@ d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des typ
1431 1508
 
1432 1509
 Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
1433 1510
 
1511
+##### Article R133-4-1
1512
+
1513
+Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1514
+
1434 1515
 ##### Article R133-5
1435 1516
 
1436
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.
1517
+Les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi que les contrôles prévus à l'article R. 133-1-1 sont exercés au sol et en vol soit par des agents de l'Etat, soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieurs à l'administration, disposant de la qualification technique nécessaire, habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
1518
+
1519
+L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieurs à l'administration peut comporter la délivrance et le maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2.
1520
+
1521
+Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
1437 1522
 
1438
-Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.
1523
+Si cette habilitation porte sur des contrôles et des vérifications en vue de la certification de type prévue à l'article R. 133-1 ou en vue de la délivrance du certificat d'agrément prévu au 1° de l'article R. 133-1-1, l'arrêté est contresigné par le ministre de la défense.
1439 1524
 
1440
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
1525
+Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs.
1526
+
1527
+En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
1441 1528
 
1442 1529
 ##### Article R133-6
1443 1530
 
... ...
@@ -2559,38 +2646,6 @@ Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer
2559 2646
 
2560 2647
 Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic.
2561 2648
 
2562
-##### Article R330-4
2563
-
2564
-Les entreprises autorisées sont soumises au contrôle que l'Etat exerce pour l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur concernant le personnel navigant, le matériel volant et l'exploitation technique de ce matériel.
2565
-
2566
-Le contrôle de l'exploitation technique porte notamment sur :
2567
-
2568
-L'application des règles de la circulation aérienne ;
2569
-
2570
-La conduite des vols ;
2571
-
2572
-Les conditions d'emploi des aéronefs ;
2573
-
2574
-Les équipements et instruments de bord ;
2575
-
2576
-Les équipements de secours et de sauvetage ;
2577
-
2578
-L'entretien des aéronefs ;
2579
-
2580
-Les documents et livres de bord, en particulier les manuels d'exploitation ;
2581
-
2582
-La composition et les conditions d'emploi des équipages de conduite ;
2583
-
2584
-Le transport des matières dangereuses ou infectes.
2585
-
2586
-Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile préciseront les modalités d'application de l'alinéa précédent.
2587
-
2588
-Ces contrôles sont exercés au sol et en vol soit directement par des agents de l'Etat, dans des conditions qui seront définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'intermédiaire d'organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
2589
-
2590
-Les contrôleurs dont la liste sera communiquée aux entreprises auront, pour l'exercice de leurs fonctions et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des appareils. A cet effet, un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.
2591
-
2592
-Les dépenses entraînées par les contrôles sont à la charge des entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2593
-
2594 2649
 ##### Article R330-5
2595 2650
 
2596 2651
 L'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services.