Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 septembre 1991 (version 48da7e3)
La précédente version était la version consolidée au 16 juin 1991.

6010 6010
#### Article D510-3
6011 6011

                                                                                    
6012 6012
Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
6013 6013

                                                                                    
6014 6014
- pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions et gyravions) ;
6015 6015
- pour le vol à voile, la fédération française de vol à voile (planeurs et planeurs à dispositif d'envoi incorporé) ;
6016 6016
- pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;
6017 6017
- pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.
6018

                                                                                    
6019
" - pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé. "
6018 6020

                                                                                    
6019 6021
Ces fédérations :
6020 6022

                                                                                    
6021 6023
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
6022 6024

                                                                                    
6023 6025
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant le vol à moteur, la gyraviation, le vol à voile, l'aéromodélisme et l'aérostation ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
6024 6026

                                                                                    
6025 6027
3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
6026 6028

                                                                                    
6027 6029
4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
6028 6030

                                                                                    
6029 6031
- la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
6030 6032
- l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151, le fonctionnement de cours professionnels ;
6031 6033

                                                                                    
6032 6034
5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
6033 6035

                                                                                    
6034 6036
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.