Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2712,6 +2712,10 @@ En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois |
2712 | 2712 |
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2713 | 2713 |
Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16. |
2714 | 2714 |
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2715 |
+#### Article R330-4-1 |
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2716 |
+ |
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2717 |
+L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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2718 |
+ |
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2715 | 2719 |
#### Article R330-16 |
2716 | 2720 |
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2717 | 2721 |
Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article. |