Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 1990 (version 37c4e29)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1990.

2711
#### Article R330-18
2712

                        
2713
I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
2714

                        
2715
II. - La proposition de transaction est faite :
2716

                        
2717
1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;
2718

                        
2719
2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.