Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 mars 1990 (version 37c4e29)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1990.

... ...
@@ -2708,6 +2708,16 @@ Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-
2708 2708
 
2709 2709
 Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.
2710 2710
 
2711
+#### Article R330-18
2712
+
2713
+I. - Les modalités, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
2714
+
2715
+II. - La proposition de transaction est faite :
2716
+
2717
+1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;
2718
+
2719
+2. Par le ministre chargé de l'aviation civile dans les autres cas.
2720
+
2711 2721
 ### TITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
2712 2722
 
2713 2723
 ### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE