Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1969 |
##### Article R224-1 |
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1970 | ||
1971 |
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes : |
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1972 | ||
1973 |
Atterrissage des aéronefs ; |
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1974 | ||
1975 |
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ; |
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1976 | ||
1977 |
Stationnement et abri des aéronefs ; |
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1978 | ||
1979 |
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; |
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1980 | ||
1981 |
Usage d'installations et d'outillages divers ; |
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1982 | ||
1983 |
Occupation de terrains et d'immeubles ; |
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1984 | ||
1985 |
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. |
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1986 | ||
1987 |
Les redevances devront être appropriées aux services rendus. |
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1988 | ||
1989 |
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public. |
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1990 | ||
1991 |
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets. |
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1992 | ||
1993 |
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur. |
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2023 |
##### Article R224-2 |
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2024 | ||
2025 |
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour : |
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2026 | ||
2027 |
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; |
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2028 | ||
2029 |
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; |
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2030 | ||
2031 |
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; |
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2032 | ||
2033 |
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; |
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2034 | ||
2035 |
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. |
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2036 | ||
2037 |
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise : |
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2038 | ||
2039 |
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; |
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2040 | ||
2041 |
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé |
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2042 | ||
2043 |
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission. |
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2044 | ||
2045 |
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition. |
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2046 | ||
2047 |
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués. |