Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 17 février 1990 (version 21e2d18)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

... ...
@@ -1994,6 +1994,58 @@ Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'ét
1994 1994
 
1995 1995
 Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
1996 1996
 
1997
+##### Article R224-1
1998
+
1999
+Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
2000
+
2001
+Atterrissage des aéronefs ;
2002
+
2003
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
2004
+
2005
+Stationnement et abri des aéronefs ;
2006
+
2007
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2008
+
2009
+Usage d'installations et d'outillages divers ;
2010
+
2011
+Occupation de terrains et d'immeubles ;
2012
+
2013
+Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
2014
+
2015
+Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
2016
+
2017
+Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
2018
+
2019
+Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
2020
+
2021
+Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
2022
+
2023
+##### Article R224-2
2024
+
2025
+A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
2026
+
2027
+Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
2028
+
2029
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
2030
+
2031
+Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
2032
+
2033
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2034
+
2035
+Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
2036
+
2037
+B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
2038
+
2039
+Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
2040
+
2041
+Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
2042
+
2043
+n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
2044
+
2045
+En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
2046
+
2047
+C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
2048
+
1997 2049
 ##### Article R224-2
1998 2050
 
1999 2051
 A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :