Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1989 (version 08a349f)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1988.

2299
####### Article R252-10
2300

                        
2301
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. (4)
2302

                        
2303
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
2304

                        
2305
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (5)
2306

                        
2307
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
2308

                        
2309
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
2310

                        
2311
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
2312

                        
2313
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'Aéroport de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. (1)
2314

                        
2315
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. (2)
   

                    
2325 2307
####### Article R252-12
2326 2308

                                                                                    
2327 2309
Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
2328 2310

                                                                                    
2329 2311
Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
2330 2312

                                                                                    
2331 2313
Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
2332 2314

                                                                                    
2333 2315
Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
2334 2316

                                                                                    
2335 2317
" 
Il passe tous actes, contrats, traités et marchés
 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
. "
2336 2318

                                                                                    
2337 2319
Il nomme aux emplois de direction.
2338 2320

                                                                                    
2339 2321
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
2340 2322

                                                                                    
2341 2323
Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2342 2324

                                                                                    
2343 2325
Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
2344 2326

                                                                                    
2345 2327
Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
2346 2328

                                                                                    
2347 2329
Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
2348 2330

                                                                                    
2349 2331
Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2350 2332

                                                                                    
2351 2333
Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
2352 2334

                                                                                    
2353 2335
Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans.
2354 2336

                                                                                    
2355 2337
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
2356 2338

                                                                                    
2357 2339
Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser
 ainsi que la création de filiales "
.
2358 2340

                                                                                    
2359 2341
Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
   

                    
2401 2383
###### Article R252-21
2402 2384

                                                                                    
2403 2385
Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des services de l'aéroport.
2404 2386

                                                                                    
2405 2387
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
2406 2388

                                                                                    
2407 2389
Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'aéroport
,
 et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation de l'aéroport.
2408 2390

                                                                                    
2409 2391
Il établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'aéroport, à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
2410 2392

                                                                                    
2411 2393
Ce rapport est adressé au ministre
,
 qui le communique au président du conseil d'administration. Le conseil examine le rapport et établit ses observations, qui sont communiquées au ministre.
2412 2394

                                                                                    
2413
En outre, indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile peut faire inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services de l'aéroport par des fonctionnaires de son département habilités à cet effet et chargés de procéder en son nom à toutes les constatations nécessaires. (1)
2414

                                                                                    
2415
Ces contrôleurs spéciaux ont, pour l'accomplissement de leur mission, les mêmes pouvoirs que l'inspecteur général.
2416

                                                                                    
2417 2395
L'inspecteur général 
et les contrôleurs spéciaux peuvent
peut
 se faire assister dans l'exécution de 
leur
sa
 mission.
   

                    
2421 2399
##### Article R253-1
2422 2400

                                                                                    
2423 2401
Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :
2424 2402

                                                                                    
2425 2403
Une section d'exploitation ;
2426 2404

                                                                                    
2427 2405
Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif.
 Toutefois, en cours d'année, lorsque l'exécution des dépenses l'exige, des virements de chapitre à chapitre peuvent, sur proposition du directeur général, être autorisés par le contrôleur d'Etat.
2428 2406

                                                                                    
2429 2407
L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration
,
 qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
2430 2408

                                                                                    
2431 2409
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
   

                    
2433
##### Article R253-4
2434

                        
2435
Les marchés passés par Aéroport de Paris sont soumis au régime des marchés publics. Dans le cadre de ce régime, des règles particulières aux marchés d'Aéroport de Paris peuvent être fixées par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.