Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 mars 1988 (version eee211e)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1987.

1933 1933
##### Article R224-1
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1936 1936

                                                                                    
1937 1937
Atterrissage des aéronefs ;
 
1938

                                                                                    
1937 1939
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1938 1940

                                                                                    
1939 1941
Stationnement et abri des aéronefs ;
 
1942

                                                                                    
1939 1943
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
 
1944

                                                                                    
1939 1945
Usage d'installations et d'outillages divers ;
 
1946

                                                                                    
1939 1947
Occupation de terrains et d'immeubles ;
 
1948

                                                                                    
1939 1949
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
 
1950

                                                                                    
1939 1951
Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1940 1952

                                                                                    
1941
Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d'Etat.
1942

                                                                                    
1943 1953
Les redevances doivent être appropriées 
au service rendu
aux services rendus
.
1944 1954

                                                                                    
1945 1955
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1946 1956

                                                                                    
1947 1957
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
1948 1958

                                                                                    
1949 1959
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
   

                    
1951 1961
##### Article R224-2
1952 1962

                                                                                    
1953 1963
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
1954 1964

                                                                                    
1955 1965
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
 
1966

                                                                                    
1955 1967
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
 
1968

                                                                                    
1955 1969
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
 
1970

                                                                                    
1955 1971
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
 
1972

                                                                                    
1955 1973
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
1956 1974

                                                                                    
1957 1975
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
1958 1976

                                                                                    
1959 1977
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
 
1978

                                                                                    
1959 1979
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
1960 1980

                                                                                    
1961 1981
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
1962 1982

                                                                                    
1963 1983
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
1964 1984

                                                                                    
1965 1985
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.
1966 1986

                                                                                    
1967 1987
D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.
1968

                                                                                    
1969
E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d'atterrissage.
1970

                                                                                    
1971
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.