Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 mars 1988 (version eee211e)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1987.

... ...
@@ -1934,13 +1934,23 @@ Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à pe
1934 1934
 
1935 1935
 Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1936 1936
 
1937
-Atterrissage des aéronefs ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1937
+Atterrissage des aéronefs ;
1938 1938
 
1939
-Stationnement et abri des aéronefs ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Usage d'installations et d'outillages divers ; Occupation de terrains et d'immeubles ; Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome. Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1939
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1940 1940
 
1941
-Une redevance complémentaire à la redevance d'atterrissage, dite Redevance pour atténuation des nuisances phoniques, est perçue sur certains aérodromes désignés par décret en Conseil d'Etat.
1941
+Stationnement et abri des aéronefs ;
1942 1942
 
1943
-Les redevances doivent être appropriées au service rendu.
1943
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
1944
+
1945
+Usage d'installations et d'outillages divers ;
1946
+
1947
+Occupation de terrains et d'immeubles ;
1948
+
1949
+Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
1950
+
1951
+Mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien ; ces dispositifs comprennent exclusivement ceux qui sont nécessaires pour compléter les moyens dont disposent normalement les services chargés de la police en vue d'assurer l'ordre public sur les aérodromes.
1952
+
1953
+Les redevances doivent être appropriées aux services rendus.
1944 1954
 
1945 1955
 Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1946 1956
 
... ...
@@ -1952,11 +1962,21 @@ Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être as
1952 1962
 
1953 1963
 A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
1954 1964
 
1955
-Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ; Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ; Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ; Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
1965
+Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
1966
+
1967
+Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
1968
+
1969
+Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
1970
+
1971
+Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
1972
+
1973
+Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
1956 1974
 
1957 1975
 B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
1958 1976
 
1959
-Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ; Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
1977
+Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
1978
+
1979
+Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
1960 1980
 
1961 1981
 n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
1962 1982
 
... ...
@@ -1966,10 +1986,6 @@ C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concern
1966 1986
 
1967 1987
 D - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-1, la redevance pour mise en place et fonctionnement des dispositifs destinés à assurer la sûreté des usagers du transport aérien est perçue par la collectivité ou l'établissement gestionnaire de l'aérodrome selon les règles de recouvrement qui lui sont propres. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que les taux de cette redevance sont fixés par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. Les taux sont établis pour chaque aérodrome ou catégories d'aérodromes en fonction des dépenses qui y sont exposées pour assurer la sûreté. Cet arrêté détermine également les conditions de répartition du produit de la redevance entre l'Etat et les collectivités ou établissements gestionnaires en fonction des dépenses qu'ils supportent respectivement au titre des dispositifs ci-dessus mentionnés.
1968 1988
 
1969
-E - Le décret en Conseil d'Etat autorisant la perception de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques détermine l'assiette en fonction de la redevance d'atterrissage, et les conditions d'utilisation du produit de cette redevance, et notamment son affectation à certaines dépenses. Les règles de liquidation et de recouvrement de cette redevance sont les mêmes que pour la redevance d'atterrissage.
1970
-
1971
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et des transports, pris après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, fixe les taux de la redevance pour atténuation des nuisances phoniques.
1972
-
1973 1989
 ##### Article R224-3
1974 1990
 
1975 1991
 Les redevances autre que celles mentionnées à l'article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l'égard des usagers et du public que dix jours après qu'elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d'annonces légales.