Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1984 (version 19a5542)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1984.

1335
##### Article R133-1
1336

                        
1337
1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1338

                        
1339
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
1340

                        
1341
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
1342

                        
1343
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité.
1344

                        
1345
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
1346

                        
1347
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil est conforme à un type déjà certifié.
1348

                        
1349
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an.
1350

                        
1351
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant.
1352

                        
1353
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
1354

                        
1355
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1356

                        
1357
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
1358

                        
1359
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
1360

                        
1361
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1362

                        
1363
d) Les ballons ;
1364

                        
1365
e) Les parachutes ;
1366

                        
1367
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
   

                    
1379
##### Article R133-3
1380

                        
1381
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1382

                        
1383
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
1384

                        
1385
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
1386

                        
1387
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
1388

                        
1389
d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef.
   

                    
1395
##### Article R133-5
1396

                        
1397
Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.
1398

                        
1399
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.
1400

                        
1401
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
   

                    
1433
##### Article R133-12
1434

                        
1435
Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
1436

                        
1437
Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.
1438

                        
1439
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.
   

                    
1525
#### Article R151-2
1526

                        
1527
Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
1528

                        
1529
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.