Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1335 |
##### Article R133-1 |
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1336 | ||
1337 |
1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : |
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1338 | ||
1339 |
a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ; |
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1340 | ||
1341 |
b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ; |
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1342 | ||
1343 |
c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité. |
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1344 | ||
1345 |
2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef. |
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1346 | ||
1347 |
Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil est conforme à un type déjà certifié. |
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1348 | ||
1349 |
Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. |
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1350 | ||
1351 |
Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant. |
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1352 | ||
1353 |
Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation. |
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1354 | ||
1355 |
3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent : |
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1356 | ||
1357 |
a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ; |
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1358 | ||
1359 |
b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ; |
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1360 | ||
1361 |
c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ; |
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1362 | ||
1363 |
d) Les ballons ; |
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1364 | ||
1365 |
e) Les parachutes ; |
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1366 | ||
1367 |
f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2. |
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1379 |
##### Article R133-3 |
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1380 | ||
1381 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : |
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1382 | ||
1383 |
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ; |
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1384 | ||
1385 |
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; |
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1386 | ||
1387 |
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ; |
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1388 | ||
1389 |
d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef. |
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1395 |
##### Article R133-5 |
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1396 | ||
1397 |
Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation. |
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1398 | ||
1399 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action. |
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1400 | ||
1401 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa. |
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1433 |
##### Article R133-12 |
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1434 | ||
1435 |
Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol. |
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1436 | ||
1437 |
Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible. |
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1438 | ||
1439 |
Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne. |
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1525 |
#### Article R151-2 |
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1526 | ||
1527 |
Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal. |
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1528 | ||
1529 |
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines. |