Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er avril 1984 (version 19a5542)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1984.

... ...
@@ -1332,6 +1332,40 @@ L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application
1332 1332
 
1333 1333
 #### CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.
1334 1334
 
1335
+##### Article R133-1
1336
+
1337
+1° Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1338
+
1339
+a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ;
1340
+
1341
+b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ;
1342
+
1343
+c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité.
1344
+
1345
+2° Un certificat de type est délivré dès lors que les conditions relatives à la sécurité notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
1346
+
1347
+Un certificat de navigabilité n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil est conforme à un type déjà certifié.
1348
+
1349
+Par dérogation provisoire aux dispositions des deux alinéas précédents et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef dont le type n'a pas été certifié peut obtenir un certificat de navigabilité français si, à la date de la première immatriculation d'un exemplaire de ce type, un certificat de type n'était pas exigé par la réglementation en vigueur et si. à la date de la demande, un aéronef de même type est muni d'un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an.
1350
+
1351
+Un certificat de navigabilité spécial n'est délivré pour un aéronef que si l'appareil satisfait à des conditions de sécurité qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant.
1352
+
1353
+Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.
1354
+
1355
+3° Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées ci-dessus, à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1356
+
1357
+a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
1358
+
1359
+b) Les aéronefs qui ne transportent aucune personne à bord ;
1360
+
1361
+c) Les aéronefs monoplace ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
1362
+
1363
+d) Les ballons ;
1364
+
1365
+e) Les parachutes ;
1366
+
1367
+f) Les fusées autres que celles visées à l'article L. 110-2.
1368
+
1335 1369
 ##### Article R133-2
1336 1370
 
1337 1371
 Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef.
... ...
@@ -1342,10 +1376,30 @@ a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il sati
1342 1376
 
1343 1377
 b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.
1344 1378
 
1379
+##### Article R133-3
1380
+
1381
+Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1382
+
1383
+a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
1384
+
1385
+b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
1386
+
1387
+c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
1388
+
1389
+d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef.
1390
+
1345 1391
 ##### Article R133-4
1346 1392
 
1347 1393
 Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.
1348 1394
 
1395
+##### Article R133-5
1396
+
1397
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut habiliter des organismes techniques extérieurs à l'administration, à la délivrance ou au maintien en état de validité des documents de navigabilité ou de limitation de nuisances, ou à la surveillance de l'aptitude au vol ou du respect des règles d'utilisation.
1398
+
1399
+Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels ces organismes exercent leur action.
1400
+
1401
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense peut également habiliter un organisme technique extérieur à l'administration à procéder à certaines tâches relatives à la certification de type prévue à l'article R. 133-1 (2°), premier alinéa.
1402
+
1349 1403
 ##### Article R133-6
1350 1404
 
1351 1405
 Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objets de correspondance compris dans le monopole postal.
... ...
@@ -1376,6 +1430,14 @@ Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions
1376 1430
 
1377 1431
 Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
1378 1432
 
1433
+##### Article R133-12
1434
+
1435
+Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
1436
+
1437
+Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.
1438
+
1439
+Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.
1440
+
1379 1441
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
1380 1442
 
1381 1443
 ##### Article R134-1
... ...
@@ -1460,6 +1522,12 @@ Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens tr
1460 1522
 
1461 1523
 ### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.
1462 1524
 
1525
+#### Article R151-2
1526
+
1527
+Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
1528
+
1529
+Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.
1530
+
1463 1531
 #### Article R151-3
1464 1532
 
1465 1533
 Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.