Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 décembre 1983 (version 189da8a)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -2802,6 +2802,20 @@ Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, l
2802 2802
 
2803 2803
 Les débats ne sont pas publics.
2804 2804
 
2805
+##### Article R425-14
2806
+
2807
+Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
2808
+
2809
+Les délibérations sont secrètes. Les ministres compétents peuvent prononcer la radiation des membres ou rapporteurs qui auraient méconnu cette disposition.
2810
+
2811
+Un vote ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.
2812
+
2813
+Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président fait connaître le sens de son vote et fait jouer sa voix prépondérante.
2814
+
2815
+Le rapporteur ne prend pas part au vote s'il n'est pas membre titulaire du conseil ou de la section ou s'il ne remplace pas un membre titulaire.
2816
+
2817
+Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compétent dans un délai de vingt jours après la fin des auditions prévues à l'article R. 425-13.
2818
+
2805 2819
 ##### Article R425-15
2806 2820
 
2807 2821
 Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre chargé des armées. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
... ...
@@ -2816,6 +2830,18 @@ Quand la commission d'enquête prévue à l'article R. 425-3 conclut à une faut
2816 2830
 
2817 2831
 L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
2818 2832
 
2833
+##### Article R425-18
2834
+
2835
+Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
2836
+
2837
+Le blâme ;
2838
+
2839
+Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
2840
+
2841
+Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
2842
+
2843
+La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4.
2844
+
2819 2845
 ##### Article R425-19
2820 2846
 
2821 2847
 En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.