Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mai 1982 (version 6b5f429)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1982.

4731
#### Article D510-1
4732

                        
4733
Le ministre chargé de l'aviation civile est responsable des questions concernant :
4734

                        
4735
- la propagande et l'instruction aéronautique de la jeunesse (en particulier par la formation technique et l'aéromodélisme), la formation, l'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
4736
- l'aviation sportive et l'aérostation ;
4737
- l'aviation privée.
4738

                        
4739
Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif dont la tutelle relève du ministre chargé des sports.
   

                    
4741
#### Article D510-2
4742

                        
4743
L'Aéro-Club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques, la représentation de la France auprès de la fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres nations membres de cette fédération.
4744

                        
4745
Il peut bénéficier, pour l'exercice de ses missions, de subventions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.
4746

                        
4747
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile la tutelle de cette association.
   

                    
4749
#### Article D510-3
4750

                        
4751
Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
4752

                        
4753
- pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions et gyravions) ;
4754
- pour le vol à voile, la fédération française de vol à voile (planeurs et planeurs à dispositif d'envoi incorporé) ;
4755
- pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;
4756
- pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.
4757

                        
4758
Ces fédérations :
4759

                        
4760
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
4761

                        
4762
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant le vol à moteur, la gyraviation, le vol à voile, l'aéromodélisme et l'aérostation ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
4763

                        
4764
3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4765

                        
4766
4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
4767

                        
4768
- la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
4769
- l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151, le fonctionnement de cours professionnels ;
4770

                        
4771
5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
4772

                        
4773
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.
   

                    
4775
#### Article D510-4
4776

                        
4777
Dans le cadre de la loi relative au développement de l'éducation physique et du sport, notamment de son article 12, les associations visées aux articles D. 510-2 et D. 510-3 pourront être habilitées à organiser les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, et à délivrer les titres régionaux et nationaux.
   

                    
4779
#### Article D510-5
4780

                        
4781
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la défense établissent de concert, dans le cadre du programme d'instruction pré et post-militaire fixé par le ministre chargé de la défense, les directives concernant l'organisation au sein des aéro-clubs de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
   

                    
4783
#### Article D510-6
4784

                        
4785
Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année l'aide qui peut être fournie à l'Aéro-Club de France et aux fédérations susvisées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet ; leur répartition est effectuée en fonction du rôle imparti respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques ainsi qu'il résulte des dispositions des articles D. 510-2 et D. 510-3.
   

                    
4791
##### Article D521-1
4792

                        
4793
Les jeunes gens de nationalité française, âgés de moins de vingt-cinq ans, pratiquant le vol à moteur ou le vol à voile au sein d'un aéro-club peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation de pilote privé avion ou pilote de planeur. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4795
##### Article D521-2
4796

                        
4797
Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.
4798

                        
4799
Elles sont calculées sur proposition de la fédération nationale de vol à moteur ou de celle de vol à voile ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.
   

                    
4801
##### Article D521-3
4802

                        
4803
Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des bourses et des primes après avis d'une commission dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté.
   

                    
4807
##### Article D521-4
4808

                        
4809
Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs, soit par des amateurs, soit par des associations aéronautiques, soit par des établissements scolaires et universitaires, peuvent être accordées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
4810

                        
4811
Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.
   

                    
4813
##### Article D521-5
4814

                        
4815
Pour la construction amateur réalisée soit au sein d'une association aéronautique, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, la subvention peut être majorée de 20 %.
   

                    
4817
##### Article D521-6
4818

                        
4819
Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.