Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 20 mai 1982 (version 6b5f429)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 1982.

... ...
@@ -4724,6 +4724,104 @@ En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s
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4725 4725
 Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.
4726 4726
 
4727
+## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
4728
+
4729
+### TITRE Ier : AERO-CLUBS ET FEDERATIONS.
4730
+
4731
+#### Article D510-1
4732
+
4733
+Le ministre chargé de l'aviation civile est responsable des questions concernant :
4734
+
4735
+- la propagande et l'instruction aéronautique de la jeunesse (en particulier par la formation technique et l'aéromodélisme), la formation, l'entraînement et le perfectionnement au pilotage du personnel navigant non professionnel ;
4736
+- l'aviation sportive et l'aérostation ;
4737
+- l'aviation privée.
4738
+
4739
+Il est en outre compétent pour exercer les pouvoirs de tutelle sur les organismes privés dont l'activité intéresse l'aviation légère et sportive, à l'exclusion du parachutisme sportif dont la tutelle relève du ministre chargé des sports.
4740
+
4741
+#### Article D510-2
4742
+
4743
+L'Aéro-Club de France est chargé d'assurer, pour toutes les activités aéronautiques, la représentation de la France auprès de la fédération aéronautique internationale et les relations avec les aéro-clubs représentatifs des autres nations membres de cette fédération.
4744
+
4745
+Il peut bénéficier, pour l'exercice de ses missions, de subventions dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.
4746
+
4747
+Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile la tutelle de cette association.
4748
+
4749
+#### Article D510-3
4750
+
4751
+Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
4752
+
4753
+- pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions et gyravions) ;
4754
+- pour le vol à voile, la fédération française de vol à voile (planeurs et planeurs à dispositif d'envoi incorporé) ;
4755
+- pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;
4756
+- pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.
4757
+
4758
+Ces fédérations :
4759
+
4760
+1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
4761
+
4762
+2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant le vol à moteur, la gyraviation, le vol à voile, l'aéromodélisme et l'aérostation ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
4763
+
4764
+3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4765
+
4766
+4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
4767
+
4768
+- la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
4769
+- l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151, le fonctionnement de cours professionnels ;
4770
+
4771
+5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
4772
+
4773
+Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.
4774
+
4775
+#### Article D510-4
4776
+
4777
+Dans le cadre de la loi relative au développement de l'éducation physique et du sport, notamment de son article 12, les associations visées aux articles D. 510-2 et D. 510-3 pourront être habilitées à organiser les compétitions sportives régionales, nationales et internationales, et à délivrer les titres régionaux et nationaux.
4778
+
4779
+#### Article D510-5
4780
+
4781
+Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la défense établissent de concert, dans le cadre du programme d'instruction pré et post-militaire fixé par le ministre chargé de la défense, les directives concernant l'organisation au sein des aéro-clubs de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
4782
+
4783
+#### Article D510-6
4784
+
4785
+Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des sports déterminent chaque année l'aide qui peut être fournie à l'Aéro-Club de France et aux fédérations susvisées sur les crédits budgétaires prévus à cet effet ; leur répartition est effectuée en fonction du rôle imparti respectivement à l'Aéro-Club de France et aux fédérations aéronautiques ainsi qu'il résulte des dispositions des articles D. 510-2 et D. 510-3.
4786
+
4787
+### TITRE II : AIDE AUX JEUNES
4788
+
4789
+#### Section 1 : Aide aux jeunes.
4790
+
4791
+##### Article D521-1
4792
+
4793
+Les jeunes gens de nationalité française, âgés de moins de vingt-cinq ans, pratiquant le vol à moteur ou le vol à voile au sein d'un aéro-club peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation de pilote privé avion ou pilote de planeur. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.
4794
+
4795
+##### Article D521-2
4796
+
4797
+Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local.
4798
+
4799
+Elles sont calculées sur proposition de la fédération nationale de vol à moteur ou de celle de vol à voile ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.
4800
+
4801
+##### Article D521-3
4802
+
4803
+Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des bourses et des primes après avis d'une commission dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté.
4804
+
4805
+#### Section 2 : Aide à la construction amateur.
4806
+
4807
+##### Article D521-4
4808
+
4809
+Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs, soit par des amateurs, soit par des associations aéronautiques, soit par des établissements scolaires et universitaires, peuvent être accordées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
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+
4811
+Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3.
4812
+
4813
+##### Article D521-5
4814
+
4815
+Pour la construction amateur réalisée soit au sein d'une association aéronautique, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, la subvention peut être majorée de 20 %.
4816
+
4817
+##### Article D521-6
4818
+
4819
+Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.
4820
+
4821
+### TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS.
4822
+
4823
+### TITRE IV : OBLIGATIONS DES USAGERS.
4824
+
4727 4825
 ## LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
4728 4826
 
4729 4827
 ### Section 1 : Avions photographes.