Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mai 1982 (version be73a6b)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1982.

739
##### Article L341-1
740

                        
741
La société dite Compagnie nationale Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes.
742

                        
743
Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile après accord, s'il y a lieu, des autres ministres intéressés. Aucune subvention ne peut lui être allouée pour les lignes exploitées en concurrence avec d'autres sociétés françaises de transport aérien.
744

                        
745
Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre, après autorisation. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.
   

                    
2257
##### Article R341-1
2258

                        
2259
L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 341-1 est donnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile.
2260

                        
2261
Une autorisation est requise dans les mêmes formes en cas de cession de participation.
   

                    
2339
##### Article R342-13
2340

                        
2341
Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances :
2342

                        
2343
Les programmes généraux d'engagement de dépenses échelonnées sur plusieurs années ;
2344

                        
2345
L'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année ;
2346

                        
2347
Le bilan, le compte profits et pertes ; (1)
2348

                        
2349
Les tarifs ;
2350

                        
2351
Le statut du personnel.
2352

                        
2353
Le bilan et le compte profits et pertes sont publiés au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année.