Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1979 (version fab81f1)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1979.

4107
##### Article D435-3
4108

                        
4109
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des navigants non professionnels, par :
4110

                        
4111
Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe Antilles-Guyane ;
4112

                        
4113
Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
4114

                        
4115
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction.
4116

                        
4117
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour prononcer la sanction.
4118

                        
4119
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant.
   

                    
4121
##### Article D435-4
4122

                        
4123
Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
4124

                        
4125
I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane :
4126

                        
4127
a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un président ;
4128

                        
4129
b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ;
4130

                        
4131
c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ;
4132

                        
4133
d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur.
4134

                        
4135
Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux ans par ces organisations.
4136

                        
4137
Le président de la commission est désigné par le directeur régional de l'aviation civile.
4138

                        
4139
II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :
4140

                        
4141
a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
4142

                        
4143
b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ;
4144

                        
4145
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
4146

                        
4147
d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux.
4148

                        
4149
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs. (1)