Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 juin 1979 (version fab81f1)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1979.

... ...
@@ -4104,6 +4104,50 @@ Le retrait temporaire, avec ou sans sursis, des licences ou qualifications ou de
4104 4104
 
4105 4105
 Le retrait définitif des mêmes titres.
4106 4106
 
4107
+##### Article D435-3
4108
+
4109
+Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des navigants non professionnels, par :
4110
+
4111
+Le directeur régional de l'aviation civile en métropole et dans le groupe Antilles-Guyane ;
4112
+
4113
+Le délégué du Gouvernement dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
4114
+
4115
+L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle dans la circonscription territoriale de laquelle a été commise l'infraction.
4116
+
4117
+Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne celle de ces autorités qui sera compétente pour prononcer la sanction.
4118
+
4119
+A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur la demande du contrevenant, décider que l'autorité compétente sera celle dans la circonscription territoriale de laquelle est domicilié le contrevenant.
4120
+
4121
+##### Article D435-4
4122
+
4123
+Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
4124
+
4125
+I. - En métropole et dans le groupe Antilles-Guyane :
4126
+
4127
+a) Deux membres représentant le directeur régional de l'aviation civile dont un président ;
4128
+
4129
+b) Un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne par le directeur régional de l'aviation civile ;
4130
+
4131
+c) Un membre représentant de l'Aéro-Club de France ;
4132
+
4133
+d) Un membre représentant la fédération nationale aéronautique ou un représentant de la fédération de vol à voile, suivant que le pilote déféré devant la commission pilotait un aéronef à moteur ou un planeur.
4134
+
4135
+Les représentants de l'Aéro-Club de France, de la fédération nationale aéronautique et de la fédération française de vol à voile sont désignés par le directeur régional de l'aviation civile sur des listes présentées tous les deux ans par ces organisations.
4136
+
4137
+Le président de la commission est désigné par le directeur régional de l'aviation civile.
4138
+
4139
+II. - Dans les autres départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte :
4140
+
4141
+a) Le chef des services de l'aviation civile, ou le chef du district aéronautique, ou le chef du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
4142
+
4143
+b) Le fonctionnaire chargé des affaires d'aviation générale ;
4144
+
4145
+c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
4146
+
4147
+d) Deux membres représentant les aéro-clubs locaux.
4148
+
4149
+Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs. (1)
4150
+
4107 4151
 ##### Article D435-5
4108 4152
 
4109 4153
 Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.