Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 1979 (version 76f4e5d)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1978.

2811
##### Article D121-31 bis
2812

                        
2813
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège.
2814

                        
2815
Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.