Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 1977 (version 756281d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1976.

4055
##### Article D435-1
4056

                        
4057
Les navigants non professionnels de l'aéronautique civile à l'encontre desquels auront été relevées les infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
4058

                        
4059
Ces derniers ne sont toutefois pas applicables aux navigants non professionnels mentionnés à l'article R. 425-4 qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
   

                    
4061
##### Article D435-2
4062

                        
4063
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des navigants non professionnels sont :
4064

                        
4065
L'avertissement ;
4066

                        
4067
Le retrait temporaire, avec ou sans sursis, des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires ;
4068

                        
4069
Le retrait définitif des mêmes titres.
   

                    
4071
##### Article D435-5
4072

                        
4073
Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.
   

                    
4075
##### Article D435-6
4076

                        
4077
Les membres des commissions de discipline sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.
4078

                        
4079
Les personnes ayant encouru une condamnation figurant à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
4080

                        
4081
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
   

                    
4083
##### Article D435-7
4084

                        
4085
La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
4086

                        
4087
Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
4088

                        
4089
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
4090

                        
4091
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4092

                        
4093
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote.
4094

                        
4095
Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.
   

                    
4097
##### Article D435-8
4098

                        
4099
Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
4100

                        
4101
Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.
   

                    
4103
##### Article D435-9
4104

                        
4105
L'autorité qui prononce la sanction notifie celle-ci au navigant qui en est l'objet et la communique aux autorités et associations aéronautiques intéressées.
   

                    
4107
##### Article D435-10
4108

                        
4109
En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
4110

                        
4111
Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.
   

                    
4113
##### Article D435-11
4114

                        
4115
En cas de poursuite devant les tribunaux répressifs à l'occasion des faits qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, celle-ci est suspendue de plein droit. Toutefois les dispositions de l'alinéa 1er de l'article D. 435-10 demeurent applicables.