Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 12 octobre 1977 (version 756281d)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1976.

... ...
@@ -4046,6 +4046,74 @@ Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le repr
4046 4046
 
4047 4047
 #### CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.
4048 4048
 
4049
+### TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
4050
+
4051
+#### CHAPITRE III : REDEVANCES.
4052
+
4053
+#### CHAPITRE V : DISCIPLINE.
4054
+
4055
+##### Article D435-1
4056
+
4057
+Les navigants non professionnels de l'aéronautique civile à l'encontre desquels auront été relevées les infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
4058
+
4059
+Ces derniers ne sont toutefois pas applicables aux navigants non professionnels mentionnés à l'article R. 425-4 qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
4060
+
4061
+##### Article D435-2
4062
+
4063
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des navigants non professionnels sont :
4064
+
4065
+L'avertissement ;
4066
+
4067
+Le retrait temporaire, avec ou sans sursis, des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires ;
4068
+
4069
+Le retrait définitif des mêmes titres.
4070
+
4071
+##### Article D435-5
4072
+
4073
+Lorsque les fautes reprochées à une personne traduite devant la commission de discipline ont été commises à l'occasion d'une activité de largage de parachutistes ou de remorquage de planeurs, un représentant de la fédération française de parachutistes ou de la fédération française de vol à voile siège à la commission avec voix consultative.
4074
+
4075
+##### Article D435-6
4076
+
4077
+Les membres des commissions de discipline sont désignés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.
4078
+
4079
+Les personnes ayant encouru une condamnation figurant à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
4080
+
4081
+Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
4082
+
4083
+##### Article D435-7
4084
+
4085
+La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
4086
+
4087
+Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
4088
+
4089
+Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
4090
+
4091
+La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4092
+
4093
+Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations mais ne prend pas part au vote.
4094
+
4095
+Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations.
4096
+
4097
+##### Article D435-8
4098
+
4099
+Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
4100
+
4101
+Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.
4102
+
4103
+##### Article D435-9
4104
+
4105
+L'autorité qui prononce la sanction notifie celle-ci au navigant qui en est l'objet et la communique aux autorités et associations aéronautiques intéressées.
4106
+
4107
+##### Article D435-10
4108
+
4109
+En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications ou des cartes de stagiaires après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
4110
+
4111
+Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.
4112
+
4113
+##### Article D435-11
4114
+
4115
+En cas de poursuite devant les tribunaux répressifs à l'occasion des faits qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, celle-ci est suspendue de plein droit. Toutefois les dispositions de l'alinéa 1er de l'article D. 435-10 demeurent applicables.
4116
+
4049 4117
 ## LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
4050 4118
 
4051 4119
 ### Section 1 : Avions photographes.