Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 25 mai 1976 (version 25f95a9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1976.

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##### Article L121-8
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Les tribunaux français sont compétents :
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1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
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a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
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ou
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b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
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ou
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c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
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2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
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a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
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b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.