Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1976 (version bb11b72)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1975.

2491
##### Article D121-12
2492

                        
2493
Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
2494

                        
2495
Ces frais sont fixés forfaitairement ainsi qu'il suit :
2496

                        
2497
a) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation : 300 F ;
2498

                        
2499
b) Pour la délivrance d'un duplicata de certificat d'immatriculation : 20 F ;
2500

                        
2501
c) Pour la délivrance d'une copie certifiée conforme des renseignements relatifs à un aéronef : 20 F.
   

                    
2669
##### Article D121-36
2670

                        
2671
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :
2672

                        
2673
Inscription d'un aéronef ;
2674

                        
2675
Inscription d'une mutation de propriété ;
2676

                        
2677
Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;
2678

                        
2679
Inscription d'un acte de location ;
2680

                        
2681
Transcription d'un procès-verbal de saisie ;
2682

                        
2683
Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.
2684

                        
2685
L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.