Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 1972 (version eb86a0a)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1971.

943
##### Article R134-1
944

                        
945
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.
946

                        
947
La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
948

                        
949
Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
950

                        
951
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
   

                    
953
##### Article R134-2
954

                        
955
Sont éxonérés de la redevance de route :
956

                        
957
Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;
958

                        
959
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
960

                        
961
Les vols de recherche et de sauvetage ;
962

                        
963
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
964

                        
965
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
966

                        
967
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
968

                        
969
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
970

                        
971
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;
972

                        
973
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ;
974

                        
975
Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger.
   

                    
977
##### Article R134-3
978

                        
979
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960.
980

                        
981
A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.
982

                        
983
Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.