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@@ -938,6 +938,50 @@ a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il sati |
938 | 938 |
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939 | 939 |
b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles. |
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+#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
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+##### Article R134-1 |
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944 |
+ |
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945 |
+L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route. |
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946 |
+ |
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947 |
+La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. |
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948 |
+ |
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949 |
+Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances. |
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950 |
+ |
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951 |
+L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise. |
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952 |
+ |
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953 |
+##### Article R134-2 |
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954 |
+ |
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955 |
+Sont éxonérés de la redevance de route : |
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956 |
+ |
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957 |
+Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ; |
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958 |
+ |
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959 |
+Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; |
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960 |
+ |
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961 |
+Les vols de recherche et de sauvetage ; |
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962 |
+ |
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963 |
+Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ; |
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964 |
+ |
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965 |
+Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ; |
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966 |
+ |
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967 |
+Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant. |
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968 |
+ |
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969 |
+L'arrêté mentionné à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur : |
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970 |
+ |
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971 |
+Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ; |
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972 |
+ |
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973 |
+Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ; |
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974 |
+ |
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975 |
+Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger. |
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976 |
+ |
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977 |
+##### Article R134-3 |
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978 |
+ |
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979 |
+Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960. |
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980 |
+ |
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981 |
+A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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982 |
+ |
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983 |
+Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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984 |
+ |
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941 | 985 |
### TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES. |
942 | 986 |
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943 | 987 |
#### CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS. |