Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 octobre 1970 (version 7fabc77)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1970.

... ...
@@ -904,6 +904,10 @@ Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude
904 904
 
905 905
 Tout vol dit d'accrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public.
906 906
 
907
+##### Article R131-3
908
+
909
+Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le préfet, après avis du maire.
910
+
907 911
 #### CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
908 912
 
909 913
 ##### Article R132-1