Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2011 (version 6bbeb6c)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2011.

444 444
### Article 28
445 445

                                                                                    
446 446
I. - 
Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
447 447

                                                                                    
448 448
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
449 449

                                                                                    
450
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère directement un ou des centres de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget de ces centres, le budget des autres services de la chambre ainsi que le budget tous services confondus.
451

                                                                                    
450 452
II. - 
Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat 
de région 
avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation 
expresse 
de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet
 pour information
 un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat
. L'approbation est acquise si cette autorité n'a pas, dans le mois de sa saisine, transmis à la chambre sa demande de procéder aux rectifications qu'elle estime nécessaires. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du budget
.
451 453

                                                                                    
452 454
Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat
 de région
, elle procède suivant le cas à :
453 455

                                                                                    
454 456
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
455 457

                                                                                    
456 458
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
457 459

                                                                                    
458 460
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
459

                                                                                    
460
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
461

                                                                                    
462
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.
463

                                                                                    
464
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.
   

                    
462
### Article 28-1
463

                        
464
I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
465

                        
466
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
467

                        
468
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
469

                        
470
Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
471

                        
472
II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
473

                        
474
1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
475

                        
476
2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
477

                        
478
3° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
479

                        
480
4° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
481

                        
482
5° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
483

                        
484
6° Le bilan en fin d'exercice ;
485

                        
486
7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
487

                        
488
8° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
489

                        
490
9° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
   

                    
492
### Article 28-2
493

                        
494
Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du rapport du commissaire aux comptes.
495

                        
496
Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si cette autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
497

                        
498
L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
499

                        
500
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
   

                    
502
### Article 28-3
503

                        
504
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
505

                        
506
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
507

                        
508
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
509

                        
510
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
   

                    
666 712
## Article 78
667 713

                                                                                    
668 714
La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat de région solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
669 715

                                                                                    
670 716
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues 
à l'article 28 du présent code
aux articles 28 à 28-2
, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
   

                    
710 756
## Article 82-1
711 757

                                                                                    
712 758
Les
 dispositions des
 articles 5, 6, 15, 17, 19 bis,
 
712 759
20, 25, 26, 28
, 28-1, 28-2, 28-3
 et 29
 régissant les chambres de métiers et de l'artisanat de région
 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et
, à l'exception du 2° du II de l'article 28-1,
 aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.