Code de l’artisanat


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Version consolidée au 1er décembre 2011 (version 6bbeb6c)
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... ...
@@ -443,13 +443,15 @@ Le contrôle administratif et financier de la chambre de métiers et de l'artisa
443 443
 
444 444
 ### Article 28
445 445
 
446
-Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
446
+I. - Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
447 447
 
448 448
 Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
449 449
 
450
-Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat.
450
+Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère directement un ou des centres de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget de ces centres, le budget des autres services de la chambre ainsi que le budget tous services confondus.
451 451
 
452
-Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat, elle procède suivant le cas à :
452
+II. - Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle, laquelle en transmet pour information un exemplaire au ministre chargé de l'artisanat. L'approbation est acquise si cette autorité n'a pas, dans le mois de sa saisine, transmis à la chambre sa demande de procéder aux rectifications qu'elle estime nécessaires. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du budget.
453
+
454
+Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas à :
453 455
 
454 456
 1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
455 457
 
... ...
@@ -457,11 +459,55 @@ Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et
457 459
 
458 460
 3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
459 461
 
460
-Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
462
+### Article 28-1
463
+
464
+I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
465
+
466
+A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.
467
+
468
+A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
469
+
470
+Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
471
+
472
+II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :
473
+
474
+1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
475
+
476
+2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
477
+
478
+3° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
479
+
480
+4° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;
481
+
482
+5° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
483
+
484
+6° Le bilan en fin d'exercice ;
485
+
486
+7° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
487
+
488
+8° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;
489
+
490
+9° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
491
+
492
+### Article 28-2
493
+
494
+Avant le 1er juillet de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des annexes prévues au II de l'article 28-1 et du rapport du commissaire aux comptes.
495
+
496
+Le compte de gestion de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et ses annexes font l'objet d'une approbation de l'autorité de tutelle. Si cette autorité ne peut donner son approbation, elle adresse au président de la chambre, dans les trente jours de sa saisine, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai d'approbation ou non du compte de gestion.
497
+
498
+L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
499
+
500
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
501
+
502
+### Article 28-3
503
+
504
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
505
+
506
+L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
461 507
 
462
-Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers et de l'artisanat.
508
+Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
463 509
 
464
-Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.
510
+Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.
465 511
 
466 512
 ### Article 29
467 513
 
... ...
@@ -667,7 +713,7 @@ Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses,
667 713
 
668 714
 La création d'une caisse de cette nature par une chambre de métiers et de l'artisanat de région est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé de l'artisanat et du ministre du travail dans le cas où la chambre de métiers et de l'artisanat de région solliciterait l'octroi d'une subvention du fonds national de chômage.
669 715
 
670
-Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues à l'article 28 du présent code, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
716
+Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles 28 à 28-2, et à l'approbation du ministre du travail dans les cas où elles bénéficieraient d'une subvention du fonds national de chômage. Cette gestion pourra à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par les mêmes ministres.
671 717
 
672 718
 ## Article 79
673 719
 
... ...
@@ -709,7 +755,8 @@ La chambre de métiers de la Moselle peut décider de confier l'exercice de tout
709 755
 
710 756
 ## Article 82-1
711 757
 
712
-Les articles 5, 6, 15, 17, 19 bis, 20, 25, 26, 28 et 29 sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
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+Les dispositions des articles 5, 6, 15, 17, 19 bis,
759
+20, 25, 26, 28, 28-1, 28-2, 28-3 et 29 régissant les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, à l'exception du 2° du II de l'article 28-1, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
713 760
 
714 761
 ## Article 83
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