Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37 |
### Article 7 |
|
38 | ||
39 |
A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée : |
|
40 | ||
41 |
1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes : |
|
42 | ||
43 |
I. - Alimentation ; |
|
44 | ||
45 |
II. - Bâtiment ; |
|
46 | ||
47 |
III. - Bois et ameublement ; |
|
48 | ||
49 |
IV. - Métaux, mécanique, électricité ; |
|
50 | ||
51 |
V. - Cuir, textile, vêtement ; |
|
52 | ||
53 |
VI. - Hygiène, divers. |
|
54 | ||
55 |
Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie. |
|
56 | ||
57 |
2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié. |
|
58 | ||
59 |
3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre. |
|
60 | ||
61 |
B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres. |