Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 septembre 1971 (version 72ea780)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1971.

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### Article 7
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A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
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1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
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I. - Alimentation ;
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II. - Bâtiment ;
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III. - Bois et ameublement ;
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IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
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V. - Cuir, textile, vêtement ;
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VI. - Hygiène, divers.
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Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
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2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
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3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
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B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.