Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 septembre 1971 (version 72ea780)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1971.

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@@ -34,32 +34,6 @@ Elles sont des établissements publics.
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 Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
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-### Article 7
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-A. (1) - Chaque chambre de métiers est constituée :
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-1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
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-I. - Alimentation ;
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-II. - Bâtiment ;
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-III. - Bois et ameublement ;
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-IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
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-V. - Cuir, textile, vêtement ;
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-VI. - Hygiène, divers.
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-Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
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-2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
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-3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
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-B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.
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 ### Article 15
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 Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.