Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2023 (version d770d47)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2023.

37614
###### Article R554-1
37615

                        
37616
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Mata'Utu.
37617

                        
37618
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37619

                        
37620
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
37621

                        
37622
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
37623

                        
37624
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna.
   

                    
37626
###### Article D554-1-1
37627

                        
37628
Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37629

                        
37630
1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
37631

                        
37632
2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
   

                    
37638
####### Article R554-2
37639

                        
37640
Dans les îles Wallis et Futuna :
37641

                        
37642
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
37643

                        
37644
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
37645

                        
37646
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 ;
37647

                        
37648
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
37649

                        
37650
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
37651

                        
37652
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
37653

                        
37654
b) Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
37655

                        
37656
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
37657

                        
37658
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
37659

                        
37660
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du code monétaire et financier ;
37661

                        
37662
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
37663

                        
37664
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
37665

                        
37666
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
37667

                        
37668
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
37669

                        
37670
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
37671

                        
37672
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
37673

                        
37674
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
37675

                        
37676
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
37677

                        
37678
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
37679

                        
37680
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
   

                    
37682
####### Article D554-2-1
37683

                        
37684
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
37685

                        
37686
1° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par une référence à l'article L. 554-4 ;
37687

                        
37688
2° A l'article D. 471-6, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;
37689

                        
37690
3° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-6.
   

                    
37692
####### Article R554-3
37693

                        
37694
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
37695

                        
37696
a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
37697

                        
37698
b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
37699

                        
37700
c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
37701

                        
37702
d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
   

                    
37706
####### Article R554-4
37707

                        
37708
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
37709

                        
37710
Il comporte les documents suivants :
37711

                        
37712
1° Concernant le demandeur :
37713

                        
37714
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
37715

                        
37716
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
37717

                        
37718
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
37719

                        
37720
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
37721

                        
37722
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
37723

                        
37724
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
37725

                        
37726
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
37727

                        
37728
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
37729

                        
37730
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
37731

                        
37732
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
37733

                        
37734
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
37735

                        
37736
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
37738
####### Article R554-5
37739

                        
37740
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
37741

                        
37742
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
37743

                        
37744
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
37745

                        
37746
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
37748
####### Article R554-6
37749

                        
37750
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
37751

                        
37752
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
37753

                        
37754
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
   

                    
37758
####### Article R554-7
37759

                        
37760
Dans les îles Wallis et Futuna :
37761

                        
37762
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ;
37763

                        
37764
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
37765

                        
37766
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
37767

                        
37768
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
   

                    
37770
####### Article D554-8
37771

                        
37772
Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
37773

                        
37774
1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ” ;
37775

                        
37776
2° A l'article D. 472-5-3 :
37777

                        
37778
a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
37779

                        
37780
b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37781

                        
37782
“ 1° Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
37783

                        
37784
c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
37785

                        
37786
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
37787

                        
37788
d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37789

                        
37790
“ 5° Un représentant des usagers nommé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
37791

                        
37792
e) Le treizième alinéa est supprimé.
   

                    
37794
####### Article D554-9
37795

                        
37796
L'article D. 472-13 n'est pas applicable à Wallis et Futuna.
   

                    
37892
###### Article R564-1
37893

                        
37894
I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.
37895

                        
37896
II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37897

                        
37898
1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
37899

                        
37900
2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;
37901

                        
37902
3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.
   

                    
37904
###### Article D564-1-1
37905

                        
37906
Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37907

                        
37908
1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
37909

                        
37910
2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.
   

                    
37916
####### Article R564-2
37917

                        
37918
En Polynésie française :
37919

                        
37920
1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
37921

                        
37922
a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
37923

                        
37924
b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
37925

                        
37926
c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
37927

                        
37928
2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
37929

                        
37930
a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
37931

                        
37932
b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
37933

                        
37934
3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
37935

                        
37936
a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
37937

                        
37938
b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
37939

                        
37940
c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
37941

                        
37942
d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
37943

                        
37944
4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
37945

                        
37946
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
37947

                        
37948
b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
37949

                        
37950
5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
37951

                        
37952
6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
37953

                        
37954
a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
37955

                        
37956
b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
37957

                        
37958
7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
   

                    
37960
####### Article D564-2-1
37961

                        
37962
Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
37963

                        
37964
1° A l'article D. 471-6 : les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum applicable localement ” ;
37965

                        
37966
2° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 564-4 ;
37967

                        
37968
3° A l'article D. 471-11, la référence à l'article L. 212-3 du code du patrimoine est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
37969

                        
37970
4° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6.
   

                    
37972
####### Article R564-3
37973

                        
37974
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
37975

                        
37976
a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
37977

                        
37978
b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
37979

                        
37980
c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
37981

                        
37982
d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
   

                    
37986
####### Article R564-4
37987

                        
37988
Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
37989

                        
37990
Il comporte les documents suivants :
37991

                        
37992
1° Concernant le demandeur :
37993

                        
37994
a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
37995

                        
37996
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
37997

                        
37998
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
37999

                        
38000
d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
38001

                        
38002
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
38003

                        
38004
2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
38005

                        
38006
a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
38007

                        
38008
b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
38009

                        
38010
c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
38011

                        
38012
d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
38013

                        
38014
e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
38015

                        
38016
Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
38018
####### Article R564-5
38019

                        
38020
L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
38021

                        
38022
L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
38023

                        
38024
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
38025

                        
38026
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
38028
####### Article R564-6
38029

                        
38030
Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
38031

                        
38032
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
38033

                        
38034
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
   

                    
38038
####### Article R564-7
38039

                        
38040
En Polynésie française :
38041

                        
38042
1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
38043

                        
38044
2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
38045

                        
38046
3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
38047

                        
38048
4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
   

                    
38050
####### Article D564-8
38051

                        
38052
Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
38053

                        
38054
1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
38055

                        
38056
2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :
38057

                        
38058
a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
38059

                        
38060
b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
38061

                        
38062
“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
38063

                        
38064
c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
38065

                        
38066
“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
38067

                        
38068
d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
38069

                        
38070
“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
38071

                        
38072
e) Le treizième alinéa est supprimé ;
38073

                        
38074
3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
   

                    
38076
####### Article D564-9
38077

                        
38078
L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.