Code de l’action sociale et des familles


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@@ -37607,6 +37607,194 @@ L'article R. 121-22-1 est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adapt
37607 37607
 
37608 37608
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
37609 37609
 
37610
+#### Chapitre IV : Protection des majeurs
37611
+
37612
+##### Section 1 : Dispositions générales
37613
+
37614
+###### Article R554-1
37615
+
37616
+I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Mata'Utu.
37617
+
37618
+II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37619
+
37620
+1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
37621
+
37622
+2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
37623
+
37624
+3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna.
37625
+
37626
+###### Article D554-1-1
37627
+
37628
+Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37629
+
37630
+1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
37631
+
37632
+2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par les services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
37633
+
37634
+##### Section 2 :  Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
37635
+
37636
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
37637
+
37638
+####### Article R554-2
37639
+
37640
+Dans les îles Wallis et Futuna :
37641
+
37642
+1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
37643
+
37644
+a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Mata'Utu ;
37645
+
37646
+b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 ;
37647
+
37648
+c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
37649
+
37650
+2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
37651
+
37652
+a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
37653
+
37654
+b) Les établissements de santé mentionnés au a et au b du 2° sont l'agence de santé. Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux mêmes alinéas sont, le cas échéant, l'agence de santé ou des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
37655
+
37656
+3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
37657
+
37658
+a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
37659
+
37660
+b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 744-11 du code monétaire et financier ;
37661
+
37662
+c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
37663
+
37664
+d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
37665
+
37666
+4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
37667
+
37668
+a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
37669
+
37670
+b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
37671
+
37672
+5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
37673
+
37674
+6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
37675
+
37676
+a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
37677
+
37678
+b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum interprofessionnel garanti ;
37679
+
37680
+7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
37681
+
37682
+####### Article D554-2-1
37683
+
37684
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
37685
+
37686
+1° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par une référence à l'article L. 554-4 ;
37687
+
37688
+2° A l'article D. 471-6, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum interprofessionnel garanti ” ;
37689
+
37690
+3° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par une référence à l'article L. 554-6.
37691
+
37692
+####### Article R554-3
37693
+
37694
+Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 554-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
37695
+
37696
+a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
37697
+
37698
+b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
37699
+
37700
+c) Une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
37701
+
37702
+d) Les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
37703
+
37704
+###### Sous-section 2 :  Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
37705
+
37706
+####### Article R554-4
37707
+
37708
+Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 554-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
37709
+
37710
+Il comporte les documents suivants :
37711
+
37712
+1° Concernant le demandeur :
37713
+
37714
+a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
37715
+
37716
+b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
37717
+
37718
+c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
37719
+
37720
+d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
37721
+
37722
+e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
37723
+
37724
+2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
37725
+
37726
+a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
37727
+
37728
+b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
37729
+
37730
+c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
37731
+
37732
+d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
37733
+
37734
+e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
37735
+
37736
+Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
37737
+
37738
+####### Article R554-5
37739
+
37740
+L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
37741
+
37742
+L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
37743
+
37744
+1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
37745
+
37746
+2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
37747
+
37748
+####### Article R554-6
37749
+
37750
+Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
37751
+
37752
+Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
37753
+
37754
+La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
37755
+
37756
+###### Sous-section 3 :  Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
37757
+
37758
+####### Article R554-7
37759
+
37760
+Dans les îles Wallis et Futuna :
37761
+
37762
+1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins des îles Wallis et Futuna ;
37763
+
37764
+2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis par le déclarant à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
37765
+
37766
+3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
37767
+
37768
+4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
37769
+
37770
+####### Article D554-8
37771
+
37772
+Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
37773
+
37774
+1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna ” ;
37775
+
37776
+2° A l'article D. 472-5-3 :
37777
+
37778
+a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
37779
+
37780
+b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37781
+
37782
+“ 1° Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ” ;
37783
+
37784
+c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
37785
+
37786
+“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
37787
+
37788
+d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
37789
+
37790
+“ 5° Un représentant des usagers nommé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
37791
+
37792
+e) Le treizième alinéa est supprimé.
37793
+
37794
+####### Article D554-9
37795
+
37796
+L'article D. 472-13 n'est pas applicable à Wallis et Futuna.
37797
+
37610 37798
 #### Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
37611 37799
 
37612 37800
 ##### Article R555-1
... ...
@@ -37697,6 +37885,198 @@ L'article R. 121-22-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des
37697 37885
 
37698 37886
 2° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
37699 37887
 
37888
+#### Chapitre IV : Protection des majeurs
37889
+
37890
+##### Section 1 : Dispositions générales
37891
+
37892
+###### Article R564-1
37893
+
37894
+I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.
37895
+
37896
+II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37897
+
37898
+1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
37899
+
37900
+2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;
37901
+
37902
+3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.
37903
+
37904
+###### Article D564-1-1
37905
+
37906
+Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :
37907
+
37908
+1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
37909
+
37910
+2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.
37911
+
37912
+##### Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
37913
+
37914
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
37915
+
37916
+####### Article R564-2
37917
+
37918
+En Polynésie française :
37919
+
37920
+1° Pour l'application de l'article R. 471-2 :
37921
+
37922
+a) La prestation de serment est effectuée devant le tribunal de première instance de Papeete ou, le cas échéant, de l'une de ses sections détachées ;
37923
+
37924
+b) Les services mentionnés à la première phrase du second alinéa sont les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 ;
37925
+
37926
+c) La seconde phrase du second alinéa n'est pas applicable ;
37927
+
37928
+2° Pour l'application de l'article R. 471-5-1 :
37929
+
37930
+a) Les coûts des mesures sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la famille, du budget et des outre-mer ;
37931
+
37932
+b) Les établissements sociaux ou médico-sociaux mentionnés au a et au b du 2° sont constitués des établissements à vocation sociale ou médico-sociale ;
37933
+
37934
+3° Pour l'application de l'article R. 471-5-2 :
37935
+
37936
+a) Les bénéfices et revenus bruts mentionnés au 1° sont les montants annuels des revenus monétaires non exceptionnels, à l'exclusion des aides sociales, des revenus des bons ou des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi qu'à l'exception des rentes viagères applicables localement ayant le même objet que celles mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 ;
37937
+
37938
+b) Le 2° est applicable dans les conditions mentionnées à l'article L. 743-11 du code monétaire et financier ;
37939
+
37940
+c) Les 4°, 7°, 8° et 9° ne sont pas applicables ;
37941
+
37942
+d) Les allocations mentionnées aux 5° et 6° sont celles applicables localement ayant le même objet ;
37943
+
37944
+4° Pour l'application de l'article R. 471-5-3 :
37945
+
37946
+a) Aux deuxième et quatrième alinéas, les comparaisons aux montants de l'allocation aux adultes handicapés sont remplacées par des comparaisons aux montants perçus au titre de l'ensemble des allocations applicables localement ayant le même objet ;
37947
+
37948
+b) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les références au salaire minimum interprofessionnel de croissance sont remplacées par des références au salaire minimum applicable localement ;
37949
+
37950
+5° Pour l'application de l'article R. 471-5-4, le montant mentionné au second alinéa est pris en charge par l'Etat ;
37951
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37952
+6° Pour l'application de l'article R. 471-5-5 :
37953
+
37954
+a) Au I, l'exception au principe du versement de la participation de la personne protégée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs est limitée au seul cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement hébergeant des personnes handicapées ou des personnes âgées. Dans ce cas, elle est versée à l'établissement ;
37955
+
37956
+b) Au IV, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum applicable localement ;
37957
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37958
+7° L'article R. 471-9 n'est pas applicable.
37959
+
37960
+####### Article D564-2-1
37961
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37962
+Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
37963
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37964
+1° A l'article D. 471-6 : les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance ” sont remplacés par les mots : “ salaire minimum applicable localement ” ;
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+
37966
+2° Aux articles D. 471-1, D. 471-3, D. 471-7, D. 471-8, D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-17, chacune des occurrences de la référence au 14° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence à l'article L. 564-4 ;
37967
+
37968
+3° A l'article D. 471-11, la référence à l'article L. 212-3 du code du patrimoine est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
37969
+
37970
+4° Aux articles D. 471-13, D. 471-15 et D. 471-19, chacune des occurrences de la référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6.
37971
+
37972
+####### Article R564-3
37973
+
37974
+Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs mentionnés à l'article L. 564-4 remettent au majeur protégé ou, si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée de ce document, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un, un document mentionnant :
37975
+
37976
+a) Les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment ceux mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, d'un allié ou d'une personne de son entourage à la vie du service ;
37977
+
37978
+b) Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel ;
37979
+
37980
+c) une information rappelant que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection ;
37981
+
37982
+d) les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
37983
+
37984
+###### Sous-section 2 :  Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
37985
+
37986
+####### Article R564-4
37987
+
37988
+Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 564-5 est transmis par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui recueille l'avis conforme du procureur de la République.
37989
+
37990
+Il comporte les documents suivants :
37991
+
37992
+1° Concernant le demandeur :
37993
+
37994
+a) Les documents permettant d'identifier le demandeur, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
37995
+
37996
+b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 471-3 et L. 472-10 ;
37997
+
37998
+c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées à l'article L. 133-6 ;
37999
+
38000
+d) Une copie de la dernière certification aux comptes, s'il est tenu à celle-ci ;
38001
+
38002
+e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
38003
+
38004
+2° Concernant l'activité, tout document permettant de la décrire de manière complète et comportant les éléments suivants :
38005
+
38006
+a) La catégorie de mesures de protection pour laquelle l'autorisation est demandée ;
38007
+
38008
+b) La répartition prévisionnelle des effectifs de personnels par type de qualifications ;
38009
+
38010
+c) Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année de fonctionnement ;
38011
+
38012
+d) Les dispositions propres à garantir les droits des usagers conformément à l'article L. 215-4 ;
38013
+
38014
+e) Les méthodes de recrutement permettant de se conformer aux dispositions de l'article L. 471-4 et les règles internes fixées pour le contrôle des personnes qui ont reçu délégation des représentants du service pour assurer la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs.
38015
+
38016
+Le dossier de demande d'autorisation est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
38017
+
38018
+####### Article R564-5
38019
+
38020
+L'autorisation d'un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
38021
+
38022
+L'autorisation fixe l'exercice au cours duquel elle prend effet ainsi que la capacité autorisée. Elle comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
38023
+
38024
+1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
38025
+
38026
+2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire.
38027
+
38028
+####### Article R564-6
38029
+
38030
+Le financement public mentionné à l'article L. 471-5 est versé sous la forme d'une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d'indicateurs prenant en compte notamment la nature des mesures de protection, la situation des personnes protégées prises en charge par le service et le temps de travail effectif de ses personnels.
38031
+
38032
+Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
38033
+
38034
+La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.
38035
+
38036
+###### Sous-section 3 :  Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
38037
+
38038
+####### Article R564-7
38039
+
38040
+En Polynésie française :
38041
+
38042
+1° Pour l'application de l'article R. 472-1, les candidatures sont, par dérogation aux dispositions de son premier alinéa, sélectionnées en fonction des critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement définis aux deuxième à douzième alinéas du même article. Le critère mentionné au a du 2° est évalué par rapport aux besoins de la Polynésie française ;
38043
+
38044
+2° Pour l'application de l'article R. 472-8, les informations et les justificatifs mentionnées à son IV sont, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française par tout moyen et conformément à un modèle de déclaration fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer ;
38045
+
38046
+3° La seconde phrase de l'article R. 472-9 n'est pas applicable ;
38047
+
38048
+4° La pièce mentionnée au 3° de l'article R. 472-16 n'est pas exigible.
38049
+
38050
+####### Article D564-8
38051
+
38052
+Pour son application en Polynésie française, la section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifiée :
38053
+
38054
+1° Aux articles D. 472-5 et D. 472-5-1, les mots : “ au recueil des actes administratifs de la préfecture ” sont remplacés par les mots : “ au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
38055
+
38056
+2° L'article D. 472-5-3 est ainsi modifié :
38057
+
38058
+a) Au premier alinéa, les mots : “ la commission départementale d'agrément ” sont remplacés par les mots : “ la commission territoriale d'agrément ” ;
38059
+
38060
+b) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
38061
+
38062
+“ 1° Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;
38063
+
38064
+c) Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
38065
+
38066
+“ 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs habilités dans la collectivité, dont au minimum un mandataire exerçant à titre individuel ; ”
38067
+
38068
+d) Le onzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
38069
+
38070
+“ 5° Un représentant des usagers nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après appel de candidatures et avis du procureur de la République. ” ;
38071
+
38072
+e) Le treizième alinéa est supprimé ;
38073
+
38074
+3° A l'article D. 472-6-1 les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
38075
+
38076
+####### Article D564-9
38077
+
38078
+L'article D. 472-13 n'est pas applicable en Polynésie française.
38079
+
37700 38080
 #### Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles
37701 38081
 
37702 38082
 ##### Article R565-1