Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 3 février 2023 (version aad2775)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

9638 9638
##### Article L551-1
9639 9639

                                                                                    
9640 9640
Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
9641
- les articles L. 147-1 et L. 147-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;
9641 9642
- à l'article L. 147-1, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence " L. 551-2 " ;
9642 9643
- à l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
9643 9644
- à l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;
9644 9645
- le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
9645 9646

                                                                                    
9646 9647
" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "
   

                    
9883 9884
##### Article L561-1
9884 9885

                                                                                    
9885 9886
I.-Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française
.
9887

                                                                                    
9885 9888
Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
.
9886 9889

                                                                                    
9887 9890
II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
9888 9891

                                                                                    
9889 9892
" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 561-2 ".
9890 9893

                                                                                    
9891 9894
III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " du président du gouvernement de la Polynésie française ".
9892 9895

                                                                                    
9893 9896
IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président du gouvernement de la Polynésie française ".
9894 9897

                                                                                    
9895 9898
V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " établissements de santé et services territoriaux ".
9896 9899

                                                                                    
9897 9900
VI.-Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
9898 9901

                                                                                    
9899 9902
" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "
   

                    
10111 10114
##### Article L571-1
10112 10115

                                                                                    
10113 10116
I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
.
10117

                                                                                    
10113 10118
Les articles L. 147-1 et L. 147-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021
.
10114 10119

                                                                                    
10115 10120
II.-Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :
10116 10121

                                                                                    
10117 10122
" L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 571-2 ".
10118 10123

                                                                                    
10119 10124
III.-Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : " du président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".
10120 10125

                                                                                    
10121 10126
IV.-Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : " au président du conseil général " sont remplacés par les mots : " au président de l'assemblée de province territorialement compétente ".
10122 10127

                                                                                    
10123 10128
V.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : " établissements de santé et les services départementaux " sont remplacés par les mots : " services communaux ".
10124 10129

                                                                                    
10125 10130
VI.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :
10126 10131

                                                                                    
10127 10132
" Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. "