Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2022 (version 5278fbe)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2022.

18211 18211
###### Article R243-1
18212 18212

                                                                                    
18213 18213
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la
La
 commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services.
18214

                                                                                    
18215
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie.
18216

                                                                                    
18217
La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier.
   

                    
18271
####### Article R243-8
18272

                        
18273
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
18274

                        
18275
Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
18276

                        
18277
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
18278

                        
18279
Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
18280

                        
18281
Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
   

                    
18243
###### Article R243-4-1
18244

                        
18245
Les travailleurs handicapés qui quittent un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail, bénéficient du dispositif de parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2 du code du travail.
   

                    
18305 18301
####### Article R243-11
18306 18302

                                                                                    
18307 18303
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service d'aide par le travail a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie et dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le travail. La durée totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables, peut être augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
18304

                                                                                    
18305
Les congés mentionnés au premier alinéa sont pris au cours de l'année de leur acquisition.
18306

                                                                                    
18307
Le travailleur handicapé de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code a droit au congé payé annuel mentionné au premier alinéa, quelle que soit la période de congé payé fixée par le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail pour l'ensemble des travailleurs handicapés.
18308

                                                                                    
18309
Les congés non pris du fait de l'absence du travailleur handicapé pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle sont reportés après la date de reprise du travail, y compris si celle-ci intervient après l'expiration de la période de congé mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
18311
####### Article R243-11-1
18312

                        
18313
Lorsqu'un travailleur handicapé exerce, à titre exceptionnel ou régulier, une activité à caractère professionnel qui le prive du repos dominical, son accord préalable est requis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 du code du travail. Il bénéficie, en plus de son repos hebdomadaire, d'un repos compensateur. Il perçoit également une rémunération garantie au moins égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
18314

                        
18315
En cas de jour férié travaillé, l'établissement ou le service d'aide par le travail peut, en plus de la rémunération garantie correspondant au travail accompli, accorder au travailleur handicapé une journée de repos compensateur.
18316

                        
18317
Le 1er mai est un jour férié et chômé, sauf dans les établissements et les services d'aide par le travail qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Lorsqu'un travailleur handicapé exerce une activité à caractère professionnel le 1er mai, il perçoit une rémunération égale au double de la rémunération garantie normalement due pour une durée de travail équivalente.
18318

                        
18319
Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune perte de rémunération.
   

                    
18309 18321
####### Article R243-12
18310 18322

                                                                                    
18311 18323
Tout
Le
 travailleur handicapé accueilli 
à temps plein ou à temps partiel 
en établissement ou
 en
 service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, 
d'une autorisation exceptionnelle d'absence
d'un congé
 de :
18312 18324

                                                                                    
18313
- quatre
18325
1° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
18326

                                                                                    
18314
- trois
18327
ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
18314 18327
- trois
ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
18328

                                                                                    
18314 18329
3° Trois
 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
18315
- deux
18315 18331
4° Trois
 jours pour le décès 
d'un
du
 conjoint, 
d'un
du
 concubin
 ou
,
 de la personne avec laquelle il 
aura
a
 conclu un pacte civil de solidarité,
 ou d'un enfant ;
18316
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
18317 18331
- un jour pour le décès
 du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une 
soeur.
sœur ;
18332

                                                                                    
18333
5° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
18334

                                                                                    
18335
6° Un jour pour le mariage d'un enfant.
18336

                                                                                    
18337
Le travailleur handicapé a droit à un congé de deuil en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d'une durée de huit jours qui peuvent être fractionnés, peut être pris dans un délai d'un an à compter de la date du décès.
   

                    
18319 18339
####### Article R243-13
18320 18340

                                                                                    
18321 18341
Le travailleur handicapé 
accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail 
bénéficie
 de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-25-3 du code du travail ainsi que des congés mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code
, dans les conditions et selon les modalités définies par 
ces
les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :
18342

                                                                                    
18343
1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;
18344

                                                                                    
18345
2° Des congés mentionnés :
18346

                                                                                    
18347
a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;
18348

                                                                                    
18349
b) A l'article L. 1225-28 ;
18350

                                                                                    
18351
c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;
18352

                                                                                    
18353
d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;
18354

                                                                                    
18355
e) A l'article L. 1225-61 ;
18356

                                                                                    
18357
f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;
18358

                                                                                    
18359
g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;
18360

                                                                                    
18321 18361
h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des
 articles
 L
.
 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.
18362

                                                                                    
18363
A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.
   

                    
18365
####### Article R243-13-1
18366

                        
18367
L'ensemble des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, quel que soit le lieu où ils exercent leur activité à caractère professionnel, élisent en leur sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l'établissement ou du service, sur des situations d'ordre individuel.
18368

                        
18369
Sont éligibles les travailleurs âgés de dix-huit ans révolus et accueillis dans l'établissement ou le service depuis au moins six mois.
18370

                        
18371
Le délégué bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, d'une formation prise en charge par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille.
18372

                        
18373
Pour l'exercice de son mandat, le délégué dispose d'au plus cinq heures de délégation par mois.
18374

                        
18375
Le temps de représentation et les heures de délégation sont considérés comme temps de travail et donnent lieu au versement de la rémunération garantie pour les durées correspondantes.
18376

                        
18377
Le délégué est membre de droit du conseil de la vie sociale avec voix consultative.
   

                    
18379
####### Article R243-13-2
18380

                        
18381
Les travailleurs handicapés accueillis en établissements ou services d'aide par le travail disposent d'un carnet de parcours et de compétences, élaboré conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
18382

                        
18383
Lors de chaque entretien annuel, ce carnet permet à la personne accompagnée d'évaluer elle-même ses compétences, ses formations et expériences et d'exprimer ses souhaits pour l'année à venir.
18384

                        
18385
Le carnet de parcours et de compétences est la propriété du travailleur handicapé, qui le conserve quel que soit le lieu où il exerce son activité à caractère professionnel.
   

                    
18413
####### Article D243-27
18414

                        
18415
La convention d'aide sociale mentionnée à l'article R. 344-7 peut prévoir l'organisation d'un service de soutien et d'accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la validation des acquis de l'expérience, commun à plusieurs établissements ou services d'aide par le travail.
   

                    
18417
####### Article D243-28
18418

                        
18419
Le rapport prévu au premier alinéa de l'article R. 243-8 doit indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l'année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la validation des acquis de l'expérience et des actions de formation visant à en favoriser l'accès. Il doit préciser en outre le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la validation des acquis de l'expérience ainsi que les actions complémentaires de formation.
18420

                        
18421
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-8 peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
30954
####### Article R344-7
30955

                        
30956
Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :
30957

                        
30958
1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
30959

                        
30960
2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
30961

                        
30962
3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.
   

                    
30964
####### Article R344-7-1
30965

                        
30966
Dans les établissements et les services d'aide par le travail, une instance, composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants des salariés de l'établissement ou du service, est instituée. Les représentants des usagers au sein de cette instance sont les représentants des usagers qui siègent au sein du conseil de la vie sociale et le délégué mentionné à l'article R. 243-13-1.
30967

                        
30968
Cette instance élit, en son sein, son président.
30969

                        
30970
Elle émet des avis et formule des propositions sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, ainsi que l'évaluation et la prévention des risques professionnels.
30971

                        
30972
Elle se réunit au moins une fois tous les trimestres.
   

                    
30974
####### Article R344-7-2
30975

                        
30976
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements et les services d'aide par le travail présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des travailleurs handicapés qu'ils accompagnent.
   

                    
30900 30978
####### Article R344-8
30901 30979

                                                                                    
30902 30980
Les établissements et les services d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 
231
4111
-1 et suivants du code du travail.
30903

                                                                                    
30904 30980
 
Les établissements et les services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 
241
4622
-2 et suivants du même code.
   

                    
30974 31050
####### Article R344-17
30975 31051

                                                                                    
30976 31052
Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
30977 31053

                                                                                    
30978 31054
Ce contrat précise notamment :
30979 31055

                                                                                    
30980 31056
1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
30981 31057

                                                                                    
30982 31058
2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
30983 31059

                                                                                    
30984 31060
3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu
, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail
 et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
30985 31061

                                                                                    
30986 31062
4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
30987 31063

                                                                                    
30988 31064
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue 
par l'article R. 241-50
aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20
 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
30989 31065

                                                                                    
30990 31066
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
31067

                                                                                    
31068
La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.
   

                    
31004 31082
####### Article R344-20
31005 31083

                                                                                    
31006 31084
Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13
-2
 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.